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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou67pari
JOURNAL
^■s AVOUÉ ^.
On a déposé les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.
Paris.— Iinpr. àt CosiSE et J, Dcmaine, rue Christine, ?,
JOURNAL ^^^^^
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES,
CONTENANT :
LA PREMIÈRE, des commentaires sur les lois nouvelles , des disser- tations SUR les questions d'un grave intérêt, des revues de LÉGiSLATIOS ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIÈRES DE PROCÉDURE, DANS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE ;
I<A SECONDE, DES arrêts et dissertations sur les taxes et dépens, SUR les offices, sur la discipline et sur les questions intéressant spécialement mm. les avoués;
'IjA TROISIEME, les lois, ordonnances, décisions et arrêts sur les matières de procédure civile ou commerciale;
Par Achille MORîM^ ' ,i4^0^•
docteur en droit, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation ;
M. CGAmEAU ADOLPHE,
Professeur à la Faculté de droit de Toulouse, chevalier de la Légion d'honneur.
TOME SOIXANTE -SEPTIEME.
PARIS.
LES BWIEAUX DU JIOLK\AL DES AVOUÉS
Sont ir.iBs.érés
A LA LIBRAIRIE GÉNLRALE DE JURISPRUDENCE
PLACE DABPHINE, 26 ET 27. 1844
SIGNES ET ABREVIATIONS.
C. C. C. P.C.
Comm.
LC.
Pén.
F.
E.D.
Dict. Geij. Proc.
Carr.
Gode civil.
Code de procédure.
Code de commerce.
Code d'instruction criminelle.
Code pénal.
Code forestier.
Extrait textuel dû Journal de l'Enregistre- ment et des Domaines.
Dictionnaire général deprocédure, deM. Chau- teau-Adolphe, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
Carré, Lois de la procédure civile, nouvelle édition (iSiO). Chauyïatj sur Carré. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle
édition des Lois de la procédure civile, de M. Carré.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
CONSULTATION.
Ports de pièces (Droits de). — Matières sommaires.
En matière sommaire, les avoués doivent-ils se conformer aux dispositions de l'art. 145 rfw Tarif du iG février 1807, ou bien n'ont-ils que le droit de se faire rembourser leiiort des pièces et de la correspondance ?
Cette question n'a peut-être jusqu'ici soulevé une controverse que parce que, en général, elle est mal posée.
On s'est demandé, en effet, si, en matière sommaire, il est dû à l'avoué un droit de correspondance. Ainsi présentée , la ques- tion devait être résolue négativement.
On dit pour le prouver : l'art. 67 du tarif , spécial pour les matières sommaires, n'alloue aucun émolument pour le port dès pièces et pour le port de la correspondance; or, cet. article con- tient d'une manière absolue tout ce qui peut être passé en taxe pour les honoraires de l'avoué, et le § 18 de ce même article dé- fend de lui accorder d'autre émolument que ceux qui y sont mentionnés.
L'art. 1V5, qui est relatif au port des pièces et à la correspon- dance , est compris dans un titre relatif aux matières ordinaires, et par conséquent ne peut et ne doit pas être appliqué aux ma- tières sommaires.
Rien de plus concluant que ce raisonnement; il est inattaqua- ble dans ses conséquences. C'est aussi celui qui a été constam- ment suivi par ceux qui n'ont pas voulu appliquer aux matières sommaires l'art. Ii5 du tarif.
L'erreur provient, non des conséquences mais du principe; ou, pour mieux dire, la décision même est contenue dans la question, dans la manière de la poser. Or, c'est là qu'est l'erreur. Il ne faut pas se demander s'il est dû à l'avoué un droit de cor- respondance dans les matières sommaires ; car , il ne lui en est pas même dû en matière ordinaire, maison devrait se demander si l'art. 145 précité contient la fixation d'un droit ou un abonne- ment pour les déboursés : tout est là.
Si cet article porte la fixation d'un droit il n'est pas applicâ-
SIGNES ET ABREVIATIONS.
C. C. Code civil.
C. P. C, Code de procédure.
C. Comm. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
C. F. Code forestier.
J. E.D. Extrait textuel diî Journal de l'Enregistre-
ment et des Domaines. Dictionnaire général deprocédure, de M. Chau- veau-Adolphe, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Carré, Lois de la procédure civile, nouvelle édition (1840).
CHAUTïAr SUR CahrÉ. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle
édition des Lois de la procédure civile, de M. Carré.
DIct. Ger-. Proc.
Garr.
JOURNAL
DES AVOUÉS,
CONSULTATION.
Ports de pièces (Droits de). — Matières sommaires.
En matière sommaire, les avoués doivent-ils se conformer aux dispositions de l'art, i^b du Tarif du iG février 1807, ou bien n'onf-ils que le droit de se faire rembourser le port des pièces et de la correspondance?
Celte question n'a peut-être jusqu'ici soulevé une controverse que parce que, en général, elle est mal posée.
On s'est demandé, en effet, si, en matière sommaire, il est dû à l'avoué un droit de correspondance. Ainsi présentée , la ques- tion devait être résolue négativement.
On dit pour le prouver : l'art. G7 du tarif , spécial pour les matières sommaires, n'alloue aucun émolument pour le port dés pièces et poui- le port de la correspondance; or, cet. article con- tient d'une manière absolue tout ce qui peut être passé en taxe pour les honoraires de l'avoué, et le § 18 de ce même article dé- fend de lui accorder d'autre émolument que ceux qui y sont mentionnés.
L'art. l'i.5, qui est relatif au port des pièces et à la correspon- dance , est compris dans un titre relatif aux matières ordinaires, et par conséquent ne peut et ne doit pas être appliqué aux ma- tières sonîmaires.
llien de plus concluant que ce raisonnement; il est inattaqua- ble dans ses conséquences. C'est aussi celui qui a été constam- ment suivi par ceux qui n'ont pas voulu appliquer aux matières sommaires l'art. Ii5 du tarif.
L'erreur provient, non des conséquences mais du principe ; ou, pour mieux dire, la décision même est contenue dans la question, dans la manière de la poser. Or, c'est là qu'est l'erreur. Il ne faut pas se demander s'il est dû à l'avoué un droit de cor- respondance dans les matières sommaires ; car , il ne lui en est pas même dû en matière ordinaire, maison devrait se demander si l'art. 145 précité contieiU la fixation d'un droit ou un abonne- ment pour les déboursés : tout est là.
Si cet article porte la fixation d'un droit il n'est pas applicâ-
( 390 )
We aux matières sommaires; si, au contraire, c'est un abonne- Biert des déboursés , il s'applique à toutes les matières. 11 est ianpossàbie de dénier ni le principe , ni la conséquence.
Voyons :
L'art. 145 est ainsi conçu : « Quand les parties seront domi- « ciliées hors de l'arrondissement du tribunal, il sera passé à « leurs avoués, pour frais de port de pièces et de correspond
« dance, par chaque jugement définitif, etc et par chaque
« interlocutoire, etc. »
Cet article contient-il la moindre équivoque? y a-t-il rien de
Skis clair que ses termes? 11 ne dit pas qu'il sera passé un droit e pori de pièces et de correspondance, maiis pour frais de port de pièces et de correspondance.
C'est évidemment un abonnement de frais que le législateur a ■ ejiteedu faire. Dès lors, en s'en tenant au texte même, à la lettre - du décret, comment considérer comme un droit ce qui est rela- tif à la correspondance? 11 est bon de le répéter, ce ne serait que e&mwe honoraire que le port des pièces et de correspondance jerait proscrit par le § 18 de l'art. 07 du tarif. On y lit, en ef- effet, qu'il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte, en matière sommaire, que ceux énumé- rés dans les paragraphes précédents du même article.
Mais ce même paragraphe ajoute (et ceci .est bien précieux pour la question a résoudre): «Une sera alloué en outre que les simples déboursés. »
11 faut donc, et on n'a jamais songé à le contester, outre les droits fixés dans les matières sommaires , allouer aux avoués leurs déboursés. Or, ces déboursés sont fixés par abonnement dans l'art. 145, dont les termes sont trop clairs pour pouvoir faire la matière d'une discussion.
L'on ferait en vain observer que cet article est dans un cha- pitre particulier aux matières ordinaires; si cette raison avait de Ml portée, il faudrait renoncer à faire l'application des disposi- tions contenues dans un titre à un autre titre; et cependaiitcette application se fait, sans contestation aucune , dans mille circon- stances; dans le Code civil , comme dans tous les autres Codes , notamment dans le tarif lui-même, où l'on peut en trouver bien des exemples. Ainsi, dans le chapitre intitulé : Dispositions corn* munes aux avoues des Cours et tribunaux., on trou\ e la taxe des vacations aux juges de paix, aux exj cris, aux notaires et à tous officiers ministériels; dans le titre 2 intitulé : Des Avoués de jprcmiére instance, on s'occupe des avoués des Cours d'appel, des huissiers, des experts, des notaires; dans l'art. 1V(), il est question des avocats.
Ainsi , on ne peut tirer aucune conséquence rigoureuse de la place où se trouve l'art. 145.
Au surplus, l'on doit dire, et ceci est décisif, qu'il est dans un
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chapitre intitulé, Actes particuliers , dont chacune des disposi- tions sont aussi applicables aux matières sommaires qu'aux ma- tières ordinaires. Par exemple, l'art. 144 porte qu'il sera taxé aux avoués, par chaque journée de campajîne, à raison de cinq myriamèlres pour un jour, lorsque leur présence sera autorisée par la loi ou requise par leurs parties, y compris leurs liais de transport et de nourriture, savoir, etc.. Est-ce que cet abonne- ment ne profiterait pas aux avoués , parce qu'il s'agirait d'une affaire commerciale, par excm})lc? Qui oserait le soutenir???
L'art. l'iG fixe par abonnement les frais de voyage aux par- ties qui font leur affirmation au greffe : a-t-on jamais songé à dire que cette affirmation n'était que pour les causes ordinaires? Il est évident que dans le chapitre intitulé , Actes particuliers, le législateur a eu l'intention d'abonner certains frais, qui , de leur nature, n'étaient pas susceptibles d'une justification mathé- malicpie et matérielle.
N'a-t-il pas dû en être ainsi particulièrement pour les frais de port de pièces et de correspondance?
Si l'on consulte l'esprit du législateur à cet égard, on arrivera incontestablement à l'affirmative.
Que l'on recherche, en effet, les motifs qui ont du le diriger, l'on apercevra bientôt les raisons de la plus sage équité.
D'abord, est-il bien certain que l'avoué puisse , même maté- riellement, soumettre au taxateur tous les frais de port de pièces de correspondance relatifsà la cause? Est-ce que tout, à cet égard, est fini au moment où il doit faire taxer son état? La raison et l'expérience enseignentqu'il n'en estpas, ne peut pas en être ainsi, surtout quand on sait qu'il faut, en matière sommaire, faire taxer immédiatement les frais pour en comprendre la liquidation dans l'arrêt. Les nécessités de l'exécution des décisions judiciaires en- traînent une continuation de correspondance, souvent aussi com- pliquée que la préparation elle-même de la cause. Faudra-t-il donc que l'avoué, mieux encore, la partie, ne puissent pas même être remboursés des frais qui suivront la taxation de l'état de frais? Cela n'est pas juste, et surtout en matière sommaire, où les ho- noraires ont été fixés avec une proport'oa si souvent inférieure au travail. 11 suffit de dire à cet égard que toutes les causes com- merciales sont classées parmi les matières sommaires. Cette seule prévision aurait dû faire fixer un abonnement pour les frais de port de pièces et de correspondance.
Mais, que ne doit-on pas dire, si l'on fait attention à ce qui se
F asserait, s'il fallait, d'un côté , justifier la défense exacte, de autre, en examiner l'application?
Que l'onconsidèred'abordque l'abonnement fixé par l'art. l'i-S estdansrintérêtdespartiesetnondesavoués,proposition incontes- table et incontestée; qu'ainsi, il faudrait produire toute la corres- pondance échan'T;ée entre les parties et leurs avoués, d'où il résul--
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içrait les plus graves inconvénients, qu'il est trop facile de sentir. Quels sont les frais déport de pièces qu'il faudra passer en taxe? Comment fera-t-on les justifications exigées? Comment pourra- t-ron constater ce qui aura été payé à des exprès, aux message- ries? Comment pourrait-on souvent établir l'identité des pièces apportées, des lettres écrites , quand elles seront extraites de leurs enveloppes? Surtout faudra-t-il produire des lettres tou- jours confidentielles ; en rechercher quelquefois les passages af- férents pour en apprécier l'importance? Il faudra bien, par force, les soumettre à la partie opposée. Cela peut-il se propo- ser? Plus on presserait cette idée, et plus on en ferait ressortir les détestables, les insurmontables inconvénients.
Ils ont été compris par le législateur, qui n'a pas voulu des im- possibilités, des complications si absurdes. Il a tout réglé par un forfait, lorsqu'il a prévu qu'une taxe pouvait créer de sembla- bles embarras, et il a écrit pour ce cas le chapitre qu'il a mis sous la rubrique d'actes particuliers, où, soit dit en passant, l'on voit même figurer la taxe accordée pour la consultation de trois avocats, qui doit précéder la requête civile principale ou inci- dente.
A ces raisons si frappantes, il faut ajouter que, dans la prati- que, cela a été constamment ainsi entendu; si l'on veut considé- rer avec attention ce qui se passe en matière ordinaire, on verra que toujours et sans exception, l'on a porté le port des pièces et la correspondance à la colonne des déboursés. Cela a été fait avec raison, et doit continuer de se faire. Comme nous l'avons déjà vu, et par les motifs déjà indiqués , le tarif, par forme de forfait , a fixé à une somme déterminée le montant de ces dé- boursés.
A ceux qui voudraient trouver un émolument , un honoraire dans cette fixation, il faudrait répondre par ce dilemme : ou bien la fixation contenue dans l'art. Ii5 constitue un droit , ou bien un déboursé. Si c'est un droit, il faudra porter cette somme dans la colonne des honoraires , et ajouter à celle des déboursés le montant des ports de pièces et correspondance , tel qu'il pourra être justifié. Cette conséquence serait forcée; mais le vice serait, non dans la conséquence, mais dans l'interprétation du principe. Si c'est un déboursé, reconnaissez qu'il doit être alloué en toute matière, en application même de l'art. 67, qu'on nous oppose.
Qu'on ne dise pas que l'art, ikry, dans sa fixation, contient un mélange d'honoraires et de déboursés. Rien ne serait pins contraire au texte même de cet article. C'est jpour frais de yort de places et de correspondance. Il est général et absohi, aucune raison ne pouvait faire fléchir la fixation pour les causes som- maires , qui, njoins instruites par la procédure, ont besoin de l'être davantage par la correspondance. Dans les affaires de commerce, d'associations, de faillites, de banque , ne faut-il pas
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toujours faire apporter une multitude de pièces , livres , regis-i^ très et correspondances?
Si nous jetons un coup-d'œil sur la doctrine et la jurispru- dence, on verra que tous ceux qui ont déclaré que l'art, iïô du tarif ne s'applique pas aux matières sommaires, ne donnentd'au- tre raison que celle-ci: qu'en matière sommaire, on ne doit alloirer d'autres honoraires que ceux fixés par l'art. 67; que cet article n'en contient pas pour le port de pièces et la correspondance, et que l'art. 1V5 est dans le chapitre des matières ordinaires.
Pour ne pas tomber dans des lonj^ueurs , citons l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 18i-2 , qui résume ce qu'on a dit à cet égard. Voici le texte : « Attendu que l'art. 67 du tarif « du 16 fév. 1807, placé au chapitre des matières sommaires , « n'accorde, pour aucun acte , et sous aucun prétexte , aux « avoués aucun honoraire, autre que ceux qu'il exprime , et ne « leur alloue en outre que les simples déboursés ;
« Attendu que le jugement attaqué, réserve, à cet égard, les « déboursés électifs, et qu'en refusant d'allouer l'émolument ac- « cordé par l'art li5, placé au chapitre des matières ordinaires, « il a fait une juste application de cet article et n'a pas violé « l'art. 67. »
Certes, il n'est pas très difficile de combattre les motifs de cet arrêt, qui ne saurait fixer la jurisprudence.
Dans son premier attendu , la Cour de cassation part d'un point que l'on n'a jamais songé à contester, savoir: que l'art. 67 fixe tous les honoraires accordés en matière sommaire; mais, dans son second , elle donne tout d'abord la thèse pour raison : elle dit que l'arrêt attaqué, en refusant d'allouer Vémohiment accordé par l'art. I'i5, a fait une juste application de cet article, et n'a pas violé l'art. 67. La Cour de cassation regarde ensuite la fixation faite par l'art. 145 comme un émolument ; mais c'est là la thèse à établir; si c'est un émolument tout est dit; mais c'est justement ce qu'il fallait prouver, comme on dit : c'est donner la thèse pour raison.
La Cour de cassation ajoute que l'art. 1V5 est placé au cha- pitre des matiires ord inaires, l^on?, ne répéterons pas ce que nous avons dit à ce sujet. Mais nous ajouterons que la Cour de cassa- tion donne si peu de valeur à cet argument , qu'elle le renverse par le même arrêt, en s'occupant des copies des qualités, elle se sert précisément à cet égard , et en l'appliquant aux copies des qualités, des mêmes raisons que nous pouvons faire valoir pour le port des pièces, et pour la correspondance ; sauf qu'aux copies des qualités, elle applique les articles 88 et 89 du tarif, qui sont dans le chapitre des matières ordinaires, tandis que nous nous servons, absolument par lesmêmes raisons, de l'art. 1'» 5. pour le port de pièces et correspondance. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici les motifs de la Cour de cassation :
( 394 )
« Sur le deuxième moyen ; vu les art. 88 et 89 du même tarif « sous la rubrique : qualités et sij^nifications de jugemens;
« Attendu que ces articles, par une rè{i[le qui est générale, « allouent aux avoués un droit de copie des qualités et des ju- <( gements;
« Que l'art. 67 alloue tous les déboursés dans les matières « sommaires ; que le droit que ce même article accorde pour le « dressé des qualités et de la signification , ne s'applique évi- « demment qu'à la rédaction de l'original , et ne peut com- « prendre les copies souvent étendues et nombreuses , qu'en « matière sommaire l'avoué peut être obligé de faire faire , et « pour lesquelles il est tenu à des déboursés dont l'émolument « accordé pour le dressé des qualités et de la signification , et « pour l'obtention du jugement peut être insuffisant pour le « remplir ;
« Que la somme allouée pour droit de copie ne peut être consi- « dérée comme allouée à titre d'émolument , mais comme le
<( REMBOURSEMENT A FORFAIT DE DÉBOURSÉS EFFECTIFS;
« Qu'il suit de là qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit « pour le jugement du 2 mars 1858, signifié aux avoués en « cause, le tribunal de Coutances a faussement appliqué l'art. 67, « a violé les articles 88 et 89 du tarif précité ; Casse. »
Certes, il est impossible de mieux combattre la première par- tie de l'arrêt que par la seconde. Cette dernière partie contient les vrais principes , et ne tombe pas comme la première dans le vice d'expliquer la thèse par la thèse, c'est-à-dire de ne rien prouver.
Nous sommes convaincus que, si la Cour de cassation avait de nouveau à juger la question de la correspondance et du port de pièces, elle dirait, à ce sujet, comme elle a dit des copies des qualités ; que la somme allouée pour droit de port de pièces et correspondance ne peut être considérée comme allouée à titre d'émolument, mais comme le remboursement à forfait de dé- boursés effectifs.
Ajoutons, en finissant, qu'un grand nombre de Cours et d'au- teurs jugent la question dans ce sens , le seul qui comporte un examen sérieux. Nous pouvons citer les Cours de Bourges, Douai, Bastia , Agen, Lyon, Bordeaux, Paris, et l'autorité de Rivoire, du président Carré et deChauveau, de ce dernier sur- tout, qui paraît avoir profondément étudié la question , et à qui nous avons le bonheur de pouvoir soumettre le présent mé- moire.
Nous recommanderons surtout, à l'attention de tous, l'arrêt rapporté par Sirey, tom. 'i3, page 179, 2^^ partie, rendu par la (]our royale de Douai le 26 janvier 18'i.3. Cet arrêt, postérieur à Q^hii de la Cour de cassation , qui a pu égarer quelques espr/ts p^r l'autorité même de qui il était émané, contient les vrais prin-
( 395 )
cipcs, et est (lifînp par la force et la solidité de ses motifs, de fixer la jurisprudence , ainsi que le fait remarquer l'arrétiste qui le rapporte.
Le conseil soussigné :
Vu le mémoire à consulter de MVI. les avoués près la Cour royale de Toulouse , est d'avis que les déboursés de la corres- pondance et du port des pièces ne peuvent être exigés par la partie qui a gagné son procès , ou par l'avoué contre sa j)artie, que conformément à la disposition de l'art. 145 du décret du 16 février 1807.
Le rédacteur du mémoire à consulter a dit, avec beaucoup de raison, que la question avaitété presque toujours fort mal posée, ce qui avait pu jeter quelque doute dans l'esprit des magistrats les plus consciencieux et les plus habiles.
En effet, si la question portait sur un droit à un honoraire, l'art. 145 ne serait pas applicable aux matières sommaires , tan- dis que, la difficulté consistant à apprécier la liquidation de dé- boursés, on conçoit qu'un abonnement pour ces déboursés em- brasse toutes les matières, sous quelque rubrique que soit placée la disposition relative à cet abonnement.
Depuis 1832, j'ai été consulté plusieurs fois sur cette question, et, après les plus sérieuses réflexions, un examen nouveau de toute s les objections, jai persisté dans l'opinion que j'avais émise dans mon commentaire du tarif.
Si la jurisprudence n'est pas unanime, c'est plutôt à cause de: la manière inexacte de présenter la question , que par rapport aufonddes choses, et le dernier arrêt, qui est celui du 26 janvier 18'i.3 de la Cour de Douai , est motivé de telle sorte , que la conscience du m igistrat doit être bien tranquille en appliquant la doctrine de cette Cour.
Je crois inutile de reproduire et les arguments que j'ai déve- loppés dans mon livre , et les observations contenues dans le mémoire à consulter dont je reconnais la justesse, et surtout les motifs frappants d'exactitude et de précision qui ont déterminé la Cour de Douai.
Je me contenterai seulement de replacer cette difficulté sur un terrain complètement nouveau, et qui fera mieux sentir, J'ose l'espérer, l'impossibilité de donner une solution dif- férente de celle que j'estime être la seule rationnelle et lé : gale.
Les dispositions des tarifs des frais et dépens ne sont pas édic- tées uniquement pour celui qui gagne son procès; c'est aussi pour celui qui le perd.
Rien ne doit être laissé à l'arbitraire.
Pour le voyage môme d'une partie, voyage coûteux en soi, et fort souvent très dispendieux à cause de la perte d'un temps
( 396 )
précieux , le législateur n'a pas voulu que la partie qui obtenait gain de cause vînt augmenter les frais d'un procès d'une somme énorme. Que vous soyez journalier, artiste, avocat, fonction- naire public, que votre voyage doive vous coûter vingt francs, ou mille francs, la partie adverse n'aura à vous tenir compte que de trois francs par chaque myriamètre de distance , entre votre domicile et le tribunal..., et quels que soient les renvois successifs de l'affaire sans qu'il y ait aucunement de votre faute, vous ne pouvez exiger une taxe que pour un seul voyage,
11 en sera de même pour les frais de correspondance et de ports de pièces : qu'il vous plaise d'envoyer vos pièces par un exprès spécial , et de dépenser cent francs ou davantage , pour cet envoi; que vous ayez la manie d'écrire chaque jour à votre avoué ou à votre avocat [fai reçu sept lettres dans quatre jours); que vous dépensiez deux cents francs de frais de correspon- dance, cela vous regarde: dans l'état de vos frais, vous ne pou- vez comprendre que les sonunes fixées par l'article IVô du tarif.
Supposons maintenant que la taxe déterminée par cet article , soit un honoraire pour estimer le temps perdu dans la corres- pondance, et que, sous ce rapport, cet honoraire ne puisse pas être exigé en matière sommaire , il faut alors accorder encore à la partie, et à son avoué le droit d'exiger en sus de cet émolu- ment tous les déboursés que leur auront paru nécessiter les be- soins du procès. Ce sera justice exacte.
Mais que répondra-t-on , d'un autre côté , à la partie adverse venant former opposition à la taxe , et disant : « Le tarif vous passe 2^0^^' frais de port de pièces et de correspondances , telle somme, et je ne vous paierai pas un centime de plus. Pour votre voyage, quels que soient votre état et votre profession, je ne vous dois que telle somme, et même je ne vous paierai pas deux fois des frais de voyage, quoique ce soit par ma faute que vous ayez été obligé de revenir?»
J'avoue que je n'aperçois pas la possibilité d'une réponse sa- tisfaisante.
On doit concevoir que si une des parties peut tenir un langage aussi précis, aussi simple, aussi naturel, il serait contraire à toutes les règles d'une justice réciproque de permettre à celui qui perd de ne payer qu'une soinmi; déterminée , et d'obliger celui qui gagne à justifior.de ses déboursés, pour réduire , s'il y avait lieu , la somme fixée par la loi ; d'établir un maximum pour le plaideur téméraire, et d'in( uiili;r par un examen vexa- toirc la partie qui obtient gain de caus \
Je conçois la puissance, l'omnipotence d\i juge pour dire à l'avoue : Vous avez fait une procédure frustratoire ; vous avez ia^t un acte inutile; vous avez grossi une requête outre mesure;
( 397 )
je retranche de votre état tant de déboursés, tant d'honoraires. C'est son droit, c'est son devoir; mais qu'entre un juge et un avoué, il s'élève un débat sur la partie du port d'une lettre qui doit s'appliquer à tel procès ; ce n'est ni digne , ni convenable , et je ne crains pas d'affirmer que le législateur ne l'a pas voulu ; qu'au contraire, il Ta expressément défendu.
Où s'arrêtera l'arbitraire pour l'appréciation des frais de cor- respondance et de ports de pièces? ])equel droit le juge voudra- t-il censurer le mode que la partie aura jugé convenable et sûr pour correspondre avec son avocat et son avoué , et pour leur envoyer ses pièces? Ne serait-il pas singulièrement inique qu'un juge-taxateur retranchât un déboursé, parce que, selon lui, c'é- tait un luxe de précautions inutiles; parce qu'on a trop payé le commissionnaire, parce qucla poste était une voie beaucoup plus économique, etc., etc.? et si ce commissionnaire qui aura apporté les pièces, ne sait pas signer, faudra-t-il lui faire consentir une quittance par-devant notaire? On pourrait multiplier les posi- tions bizarres qu'offrirait entre un juge-taxateur, et une partie ou son avoué, la discussion de semblables justifications.
Entrer dans cette voie, ce serait mal comprendre, à mon avis, le véritable esprit du décret du 16 février 1807.
Délibéré à Toulouse, le 6 juin 18ii.
CoAUVEAD Adolphe.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE D'AGEN.
Discipline. — Avocat. — Diffamation.
Lapeine de la suspension ne doit être infligée à un avocat qne lorsque V honneur ou la délicatesse ont été compromis, ou qu'il y a eu faute grave de nature à compromettre la profession. — Une condamnation correctionnelle intervenue à raison de faits qui n'auraient pas ce caractère^ ne donne pas lieuà la suspension.
(M* Cornède-Miramont C. Conseil de l'ordre.)
M^Cornède-Miramont, avocat à la Cour royale d'Agen, avait encouru pour délit de diffamation une condamnation en 300 fr. d'amende et 1000 fr. de dommages-intérêts. — Poursuivi disci- plmairement devant le conseil de l'Ordre, M Cornède-Miramont rut condamné à la peine de la suspension pendant six mois.
Appel.
( 398 ) AnRÊT.
La Cour; — Considérant que si M^ Cornède-Miramont, dans un mo- ment d'irrilalion on par un mouvement d'amour-propre , avait dépassé les bornes de la modération et de la légitime défense; si, par suite, la Cour a dû le déclarer coupable de diffamation, en réduisant néanmoins sensiblement la condamnation prononcée par les premiers juges , le conseil de discipline de l'ordre des avocats , qui avait incontestable™ ment le droit d'apprécier et de juger la conduite de l'avocat en cette circonstance , aurait dû , à son tour, faire la part de l'irritabilité ou de l'inconséquence, qui n'entachent ni l'honneur ni la délicatesse; que, cependant , il a appliqué à M* Cornéde-Miiamont l'une des peines les plus sévères de discipline , qui semblent ne devoir être infligées que lorsque l'honneur, la délicatesse ont été compromis , ou lorsqu'il a été commis une faute très grave compromettant la profession...; — Que , dans la circonstance , le conseil de discipline aurait dû user de plus de modération, etc.
Du 29 fév. 184V.
COUR DE CASSATION.
Discipline. — Surveillance. — Cour royale. — Tribunaux.
TJne Cour royale 2yeut-elle prendre, sur les réquisitions dupro- cureur général, une délibératioti déclarant qu'il y a lieu de faire observer à un tribunal de son ressort qu'un redoublement de zèle est nécessaire pour expédier les affaires arriérées ?
Il y a double excès de pouvoirs de la part du tribunal qui cri" tique cet acte de la juridiction supérieure, et qui se fonde sur ce qu'une action disciplinaire pourrait seule autoriser l'observation qu'il contient.
(Procureur général C. Trib. d'Orléans.)
Réquisitoire : — « Le procureur général prés la Cour de cassation, agissant de l'ordre du garde des sceaux , conformément à l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8, demande l'annulation, pour excès de pouvoirs, d'une délibération du tribunal de première instance d'Orléans, interve- nue dans les circonstances suivantes :
« Le procureur général près la Cour royale d'Orléans, dans sa mer- curiale relative à l'année judiciaire 1842-1843, a cru devoir appeler spé- cialement l'attention de la Cour sur les travaux accomplis par le tribu- nal de première instance d'Orléans.
« La Cour, adoptant les réquisitions du procureur général , a dé- claré, par une délibération en date du 21 décembre dernier , qu'il y avait lieu de faire observer au tribunal d'Orléans que si un grand nombre d'affaires civiles avaient été expédiées , un redoublement de zèle serait nécessaire pour faire disparaître l'arriéré , et d'appeler son attention sur les retards qu'éprouvent les règlements des ordres ouverts devant lui.
« Un extrait de celte délibération ayant été adressé par M. le prési-
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dent de la Cour à M. le président du tribunal de première instance , celle compagnie après avoir délibéré que cet arrêt esl sans précédent à l'égard du tribunal d'Orléans, et qu'il y a lieu d'examiner en fait et en droit les questions qu'il soulève , arrête qu'il en sera fait rapport par trois membres; et le jeudi suivant, l"^"" février, ouï le rapport de la commission nomm.ée en la précédente séance, elle prend une délibéra- tion longuement développée, par Ia<|uclle, après avoir cherché à dé- montrer, en fait, que la Cour royale n'avait pu puiser dans les rensei- gnements, nécessairement incomplets et in)pariai(s , que le greffier lui avait transmis , de justes motifs de blâme ou d'éloge exprimés sous la forme d'un arrêt ou d'une délibéralion prise par une Cour , toutes chambres réunies, elle déclare , en droit , que si l'art. 83 du sénatus- consulte du 10 thermidor an 10 a conlié aux tribunaux d'appel le droit de surveillance sur les tribunaux de leur ressort , on tenait pour con- stant, sous l'empire de cette loi, que ce droit ne pouvait s'exercer que par des avertissements consignés dans des lettres missives, et non par l'orme d'arrêt.
« Partant de là, le tribunal s'efforce d'établir que les lois et décrets postérieurs ont transformé le droit de surveillance et celui d'avertisse- ment qui en résultait, en un droit de censure et de discipline , qui ne peut s'exercer par les Cours et tribunaux que dans les formes prescri- tes et après avoir entendu les magistrats inculpés. — Le tribunal con- clut de là que les Cours royales n'ont aucun droit de s'immiscer dans les actes qui constituent l'administration de la justice de leur ressort, ni de donner, par suite, des avertissements aux magistrats sur les abus qui ont pu se glisser dans cette partie; et , quant aux prescriptions de l'art. 8 (Je la loi du 20 avril 1810, le tribunal les entend en ce sens que les réquisitions du ministère public et les délibérations que doivent prendre les Cours sur ces réquisitions , en conformité de cet article, ont uniquement pour objet les cas où il s'agit de l'exercice de l'action disciplinaire, et non les abus qui pourraient être signalés dans l'admi- nislralion de la justice toutes les fois que ces abus ne donneraient pas naissance à une action disciplinaire. — En résumé, lit-on dans la déli- bération dénoncée, à l'égard des tribunaux de première instance, les attributions consistent uniquement dans le pouvoir disciplinaire, et en outre, dans l'honorable préroga'ive de signaler au ministre de la jus- tice ceux de leurs membres qui se sont distingués par la pratique des devoirs de leur état (art. 9, L. 20 avril 1810). Aucun texte de loi n'au- torise les Cours royales à s'immiscer administrativement dans l'examen de leurs travaux (examen, d'ailleurs, impossible en fait), et par suite, à porter par arrêt le blâme ou même l'éloge sur ces tribunaux collecti- vement, lorsqu'il n'y avait pas lieu à action disciplinaire et alors que les formes prolectrices de la défense n'avaient point été observées. — Le tribunal arrête que les présentes observations seront adressées par les soins de M. le président du tribunal, à M. le garde des sceaux et à M. le premier président de la Cour. »
« Telle est la délibération du tribunal d'Orléans , déférée à la Cour, et qui esl signée aux registres par tous les membres du tribunal.
« Le tribunal a excédé ses pouvoirs d'une manière llagrante et sous un double rapport.
'( 1° Il a soumis à son examen cl à sa censure un acte émané d'une juridiction qui lui est hiérarchiquement supérieure.
« Aucune loi ne donnant au tribunal d'Orléans le droit de critiquer
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la délibéialion émanée de la Cour royale, en admettant même que cet acte ne pût se justifier ni en fait, ni en droit , ce n'était pas au tribubal d'Orléans qu'il appartenait de le critiquer, dans une délibération prise après rapport d'une commission nommée à cet effet, et enfin consignée sur ses registres.
« Il n'y a que deux pouvoirs en France qui puissent , aux termes des lois et décrets, réformer ou annuler, chacun dans le cercle de ses attributions, les délibérations des Cours et tribunaux ayant pour objet l'action disciplinaire ou l'administration de la justice : ces deux pou- voirs sont le ministre de la justice et la Cour de cassation.
« S'agit-il d'une décision disciplinaire prise contre un magistrat qui a compromis la dignité de son caractère , elle ne peut être mise à exé- cution qu'après avoir été approuvée par le ministre de la justice (L.du 20 avril 1810, art. 56), Tout pourvoi en cassation est interdit aux par- ties intéressées contre ces décisions, qui ne sont ni des arrêts , ni des jugements (Cass. 6 août 1838.)
« S'agit-il d'une délibération intérieure prise par les Cours et tribu- naux pour l'administration de la justice, et particulièrement de la déli- bération intervenue dans une assemblée à huis clos des chambres réu- nies d'une Cour royale, en conformité de l'art. 8 de la loi du 20 avril 1810; cette délibéialion est encore un acte en soi dénué du caractère de jugement proprement dit, et qui n'est pas susceptible de recours de- vant la Cour de cassation , à laquelle il ne saurait être déféré que de l'ordre exprès du gouvernement par le procureur général du roi , faux termes de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8, pour en demander l'annu- lation, si l'on pensait qu'il renferme un excès de pouvoir. (Cass. 25 juin 1838.)
« Le tribunal d'Orléans, en se faisant en quelque sorte justice à lui- même, en critiquant dans une délibération consignée sur ses registres celle de la Cour royale, a fait évidemment l'office du ministre de la jus- tice et de la Cour de cassation. 11 a entrepris sur leurs attributions en même temps qu'il blessait tous ses devoirs hiérarchiques.
« 2° L'excès de pouvoir existe encore sous un autre rapport. En ef- fet, la délibération dénoncée renferme une véritable protestation contre l'exercice d'un droit que les dispositions combinées des lois organi- ques confèrent aux Cours royales et que le ministre de la justice leur a toujours reconnu.
(c Avant la loi du 20 avril 18t0, on pensait déjà que la surveillance des Cours ne pouvait être purement passive , et qu'elle impliquait né- cessairement le droit d'avertir, d'adresser des observations par lettres missives. Cette loi, bien loin d'affaiblir l'autorité des Cours royales, est venue y ajouter en leur conférant un droit de censure (art. 54), un droit de discipline (art. 51).
« Ce que les Cours pouvaient faire par la seule force du principe posé dans le sénatus-consulte de l'an 10, elles le peuvent encore à plus juste titre sous l'empire de la loi de 1810, quia si largement développé ce principe. L'art. 8 de cette loi veut que les abus soient signalés , que des réquisitions soient prises, et que des arrêts interviennent. Le droit de réprimande, d'injonction, appartient aujourd'hui aux Cours royales, comme complément de leur pouvoir disciplinaire. Elles ont, en outre, conservé le droit d'avertir, d'inviter, d'adresser des observations , et elles sont spécialement appelées à en faire usage à la suite du rapport
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que doit leur présenter, chaque année , le procureur général sur l'ad- ministration de la justice dans leur ressort.
« Le tribunal d'Orléans a évidemment (ait confusion entre l'action disciplinaire qui découle du principe posé dans l'art. 83 du sénatus- consiille de l'an 10, et le droit de signaler les abus qui peuvent s'être glissés dans l'administration de la justice , droit qui découle aussi du môme principe.
« Les art. 50 et suivants de la loi de 1810 ont pour objet spécial l'action disciplinaire; l'art. 8 a parliculicremcnl en vue l'ensemble des faits qui constituent la bonne ou la mauvaise administration de la jus- tice et les abus qui auraient pu se £çlisser en celte partie ; de là ])eut surgir qiiebjuefois une action disciplinaire, si les juges, par ces abus, ont compromis la dignité de leur caractère, et alors on procédera comme le veulent les art. 50 et suiv. Mais il arrivera le plus souvent que des renseignements transmis à la Cour, résultera la preuve de né- gligences ou d'abus plus ou moins graves, et parfois de simj)les retards imputés aux magistrats dans l'adnrinistration de la justice, sans que
Eour cela ces magistrats aient compromis la dignité de leur caractère, •ans ces cas, l'art. 8 fait un devoir aux procureurs généraux de requé- rir ce qu'ils croiront convenable, et aux Cours de statuer aussi comme elles l'entendront sur ces réquisitions.
« Loin que l'art. 8 ait restreint le droit de surveillance attribué aux Cours royales parle sénafus-consulle de l'an 10 , il se combine parfai- tement avec l'art. 69 du décret du 30 mars IHOy , qui veut que lorsque le procureur général , dans les Cours royales, ou le procureur du roi dans les tribunaux de première instance , ont des observations à faire sur la manière dont les lois et les règlements sont exécutés dans les Cours et tribunaux, le premier président de la Cour royale et le prési- dent du tribunal soient tenus, sur leur demande, de convoquer une as- semblée générale.
« Tel est le véritable sens des dispositions légales en conformité des- quelles la Cour royale d'Orléans a pris la délibération que le tribu- nal s'est permis de critiquer, au mépris de tous ses devoirs hiérarchi- ques.
« Nous requérons , pour le roi , qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération dénoncée; ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de première instance d'Orléans. »
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs du réquisitoire ci-dessus et y faisant droit; — Annulle.
Du 7 mai 18W. — Ch. rcq.
TRIBUNAL CIVIL DE VILLENEUVE D'AGEN.
1° Taxe. — Licitation.— Cahier des charges. — Vacation.
2° Taxe. — Licitation. — Examen de titres. — Avoué poursuivant.
3" Taxe. — Adjudication. — Vacation.
1» En matière de licitation, l'avoué poursuivant a-t-il droit XVII 2
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comme les avoués colicîtants au droit de vacation alloué pour prendre communication du cahier des charges ? ( Tarif, du 10 oct. 1841, art. 10.)
2 ' Le droit de 25 fr., pour soins et démarches, est-il dû à cha- cun des avoués ? {Ihid.) (1).
3° Le droit de vacation à l'adjudication est-il également dû à chacun d'eux? {Ibid., art. 11) (2).
(Delsac de Cortas.)
Une licitation était poursuivie devant le tribunal civil de Vil- leneuve d'Agen , par les enfants Delsac de Costas entre eux. — Lorsque les avoués soumirent leurs états de frais à l'approba- tion du juge taxateur, celui-ci crut en devoir diminuer le chiffre. — 1° A l'avoué poursuivant , il refusa d'allouer 4 fr. 50 c. pour droit de vacation , afin de prendre connaissance du cahier des charges; 2" au lieu d'accorder 25 fr. à chacun des avoués pour avoir évité une expertise en prenant eux-mêmes connaissance des titres et documents, il partagea cette somme entre tous; 3" en- fin , il crut ne devoir allouer la vacation qu'à l'avoué qui avait requis l'adjudication.
L'avoué poursuivant et les avoués colicitants ont formé oppo- sition , et fait valoir, entre autres moyens , ceux dont voici le résumé :
1° La vacation de 4 fr. 50 c. pour prendre connaissance du cahier des charges est due à l'avoué poursuivant par plusieurs motifs.
Premier motif. — L'avoué poursuivant est colicitant lui-même puisqu'il licite avec\es autres. Tous les dictionnaires, notamment celui de l'Académie et celui de Napoléon Landais, disent, en dé- finissant l'expr'^ssion colicitant , qu'elle s'emploie pour désigner deux ou plusieurs