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HISTOIRE
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HISTOIRE
DES
RELATIONS DE LA CHINE
AVEC
LES PUISSANCES OCCIDENTALES
1860-1 900
AUTRES OUVRAGES DU MEME AUTEUR
Catalogue of the Library of the North-China Branch of the
Royal Asiatic Society, Shanghaï, 187.1, f^'^. in 8. A Narrative of the Récent Events in Tong-King-Shanghaî, 1870,
gr. in-S. Bibliotheca Sinica. Dictionnaire Inhliographique des ouvra^^es relatifs à l'Empire Chinois. Paris, 1881-1895, 3 >ol. gr. in-8. (^Prix Stanislas Julien à l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, 1880).
Le Conflit entre la France et la Chine. Etude d histoire colo- niale et de droit international. Paris, i883, br. in-8.
La France en Chine au XVIII« siècle. Paris, i883, in 8.
Le Consulat de France à Hué sous la Restauration. Paris, i883, in-8.
Historique abrégé des relations de la Grande-Bretagne avec la Birmanie. Paris, 189^4. br. in-8.
Les origines de deux établissements français dans l'Extrême- Orient. Chang-Haï-Ning-Po. Paris, 1896, in-8.
Les Voyages en Asie au XI V« siècle d'Odoric de Pordenone.
Paris, 1891. gr. in-8.
Jean de Mande ville. Lcidc, 1891, in 8.
Situation de Ho-Lin en Tartarie. Lcide, 1891, in 8.
L'Extrême-Orient dans l'Atlas catalan de Charles V, roi de France.
Paris, 1891, in-8.
Le Centenaire der Marco Polo. Paris, 1896, pci. in-8.
Description d'un atlas sino-COréen. Manuscrit du Hritish Muséum.
ParL<, 1896, in -fol. La Révolution en Chine. Les origines. Lcide, 1900, in-8.
Bibliographie des Œuvres de Beaumarchais. Paris, i883, in 8.
Stendhal et ses amis. IVotes d'un Curieux. 1890, in-/4.
Molière jugé par Stendhal. Paris, 1898, in-8.
EN PRhPAKATION :
Histoire générale des relations de l'Empire Chinois avec les
Pays d'Occident depuis les temps anciens jusqu ii nos jours.
CHAKTHE8. — IMPKIMEKIE UL'IiAM), KHE 1 Ul.BEKT.
: i' ^ HISTOIRE
DES
RELATFONS DE LA CHINE
AVEC
LES PUISSANCES OCCIDENTALES
1860- 1900
•
L'EMPEREUR T OU?iG TCHÉ
(1861-1875)
PAR
Henri CORDIER
Professeur à TÉcolo des langues orientales rivantes. Vice- Président de la Société de Géographie
PARIS
FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR
A.NCIKNNE LIBRAIRIE (.ERMER BAILLIÈRE ET C'«
108, BOULEVARD 8 A I ^ T - G K H M A I N, I08
I9OI
Toas droits réservés.
LES RELATIONS DE LA CHINE
AVEC LES PUISSANCES OCCIDENTALES
1860- 1900
CHAPITRE PREMIER LES CONVENTIONS DE PÉKIN6
SIGNATURE DE LA CONVENTION FRANÇAISE DE PÉKING
Le jeudi 20 octobre 1860, notre ambassadeur en Chine, le baron Gros*, se rendait du quartier général français, situé hors de Péking, au ministère des Rites (^Li Poii) pour ' \rncr avec le prince Koung la convention qui rétabHssait la paix avec la Chine, et procéder ensuite à l'échange des ra- fifica lions du traité de Tien-Tsin.
a Je suis sorti de la ville, à huit heures du nvatin, dit notre ambassadeur, pour me rendre au quartier général de l'armée française, et rentrer à onze heures olliciellenumt dans Pé King avec le cortège qui devait donner à l'acte qui allait
I. Gros, Baron Jean -Baptiste- Louis ^ né le 8 février 1798 à îvry-sur- Sciiic ; attaché au département en iSaS; accompagna, en juin i8'i3, Hytie «le Neuville à Lisbonne ; est envoyé en mission en Espagne en août lie la même année, au quartier-général du Dauphin ; y retourne deux mois aprrs pour une nouvelle mission ; accompagne en France Tinfant D(»m Miguel, mai 1824 ; chevalier de la Légion d'honneur, 8 juin 182/1; envoyé en Egypte, au Caire et à Alexandrie, pour le rachat des esclaves grecs (ju'il rapatrie à Égine et à Paros, juin 182/1 ; rentre en France en juillet 1828; créé baron par onioimance du i5 février 1829 ; secrétaire surnuméraire à Lisbonne. 26 avril i83o; [)remier secrétaire de légation au Mexique, i3 mai i83i ; chargé d'airaires à la Nouvelle-Grenade. iG févri(!r i838 ; mis en disponibilité, 12 février 1860; ministre pléni- |K>tentiaire, 12 février i85o; commissaire médiateur de la ilépublicpic française entre la Grande-Bretagne et la Grèce, 12 léxrier i85(); ministre
CORDIER. l. — I
LES CONVFNTIONS DE IM.KïNG
s'accomplir loiile la solennilc possible. Lo général en chef, les deux généraux de brigade, Janiin el Collineau, el deux mille hommes à peu près escortaient TAmbassadeur de TKm- pereur. Le drapeau du loi'', celui du ioi>>' et celui du régi- ment d'inlauleric de marine, placés Tun auprès de l'autre, précédaient le palanquin de l'ambassadeur porlé par huit coolies en livrées de soie grise et écarlale, coilîés de bonnets .chinois recouverts de franges tricolores.
« Le traité de Tien-Tsin, relié en velours de soie bleue, auquel le sceau impérial, renfermé dans une boîte de ver meil, était fixé par des cordons d'or à glands de même métal, était porté, avec le sceau de Tambassade, par quatre sous olliciers de Tarmée, appartenant à diflérents corps. Vn esca- dron d'artillerie h cheval, mais sans pièces, venait après le palanquin, et plusieurs bataillons composaient le cortège. Dans l'intérieur de la ville, la haie était formée par Tiiifan- terie sur la plus grande partie du parcours. Les spahis eu burnous écarlale, et les chasseurs d'Afrique ouvraient la marche ; un bataillon, musique en tète, les suivait, et les trois généraux s'étaient placés, devant l'ambassadeur, entre les drapeaux, et le traité porté à découvert sur un coussin de velours pour qu'il fut renia rcpié })ar tout le monde. Sans imiforme, puisque tous les miens a> aient été i)erdus dans \r naufrage du Malabar^ î\ Geylan, je n'ai pu m'habilliM* que de noir, mais avec plaques et cordon'^. »
[liiMiipotoiitiaire pour la déniarcaiioii de la froiititTc oiiln^ la l'^raiice cl TEspa^^iic, i/| juillet 1853 ; amlKissadeur extraordinaire en (^liine. a8 avril 1857; grand ofliclcr de la (région d'honneur. () mai 1857; conuuis- saire extraordinaire en (^liine, i '1 mai 1807; sriialeur. •«(» seplend)re i858; ambassadeur extraordinaire el haut ronimis^aire en (jhine. 7 mars i8(>o; granil croix delà Légion d'honneur, 7 mars i8(»i ; amhas>ad<>ur 2i Londres, i!\ novembre i8()2 : relevé de ses fonctions. .In octobre i803 : mort à Paris, en aoiU 1870.
1. (iénéral (Cousin- Montauban.
2. lAvre jaune du liavon (ti'os, p. i65-().
CONVENTION FRANÇAISE DE P1^:KING, 35 OCTOBRE 1860 3
Le baron Gros chercha « à être aussi convenable et aussi respectueux pour son Altesse Inn>érialc que l'on avait été, dit-on, froid et sévère pour elle, la veille, dans le même lieu et dans des circonstances identiques ! * » Il ajoute : « Pendant la cérémonie et alors que le prince examinait mon costume, j*ai dû lui dire qu'à mon grand regret, je n'avais pu me présenter devant lui en uniforme, attendu que j'avais perdu tous mes effets dans mon naufrage, à Ceylan !... Une légère rougeur a coloré son visage ; et me montrant sa robe : eh ! moi aussi, m'a-t-il dit, je n'ai pas mis le plus beau de mes costumes, car si les vôtres ont péri dans l'eau , c'est le feu qui a détruit les miens "*!
CONVENTION FRANÇAISE DE PERING, 20 OCTOBRE 1860
Convention de paix additionnelle au traité de Tien-Tsin connlae
n Péking, le vib octobre 1860.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s'est élevé entre les deux Empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d'amitié qui existaient entre eux et (|ue de regrettables événements ont interrompues, ont nommé jK>ur leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :
S. M. TEmpereur des Français, le sieur Jean-Baptiste Louis, baron Gros, Sénateur de l'Empire, Ambassadeur et Haut Com- missaire de France en Chine, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de |)hisienrs ordres, etc., etc., etc. ;
Et S. M. l'Empereur de la Chine, le prince de Koung, membre de la Famille Impériale et Haut Commissaire ;
Lescjuels, après avoir échangé leurs pleins j)ouvoirs, trouvés en bonne et duc forme, sont convenus des articles suivants :
Art. i'"". — S. M. l'Empereur de la Chine a vu avec peine la
I. f.oc. cit., p. 168. Allusion à Lord Elgin.
a. Lac. cit.. p. 168-9. Allusion à 1 incendie du Palais d'Été.
a LES CONVENTIO.\S DE PERIXG
conduite que les autorités militaires chinoises ont tenue à l'em- bouchure de la rivière de Tien-ïsin, dans le mois de juin de Tannée dernière, au moment où les Ministres Plénipotentiaires de France et d'x\ngleterre s'y présentaient pour se rendre à Péking, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsm.
Art. 2. — Lorsque l'Ambassadeur, Haut Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, se trouvera dans Péking pour y procéder à l'échange des ratifications du Traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les hon- neurs dus à son rang, et toutes les facilités |)ossibles lui seront données par les autorités chinoises |K)ur qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est conGéc.
Aux. 3. — Le Traité signé à Tien-Tsin, le 37 juin i858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immé- diatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente Convention.
Art. l\. — L'article l\ du Traité de Tien-Tsin, par lequel S. M. l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouver- nement français une indemnité de deux millions de taëls est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.
11 est con\enu que les sommes déjà pa>ées j)ar la douane de Canton à compte sur la somme de deux millions de taëls sti- pulée par le Traité de Tien-Tsin seront considérées connue avant été payées d'a>ance et à compte sur les huit millions de taëls dont il est question dans cet article.
Les dispositions prises dans l'article f\ du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à pa>er par le (iouvernement chinois sur les huit millions de taëls sti- pulés par la présente Convention, le sera en y airectanl le cin- quième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au com- merce étranger, et de trois en trois mois : le premier terme commençant au i*"" octobre de celte année et finissant au 3i dé- cembre suivant. Celte somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres mexicaines ou vn argent cissé' au cours du jour du
I. Sycee (soie liiio), argrni en lingot, ressemblant à un soulier.
CONVKNTION FR\NÇ%ISK l)K PKKI.NC. n') OCTOHUK I (S()0 5
|>iivemcnl» entre les mains du Ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de cinq cent mille taels sera payée cependant h -compte d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le ao no- vembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois le juge convenable.
Une commission mixte, nommée par le Ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles h suixTC pour effectuer les payements de toute Tindemnité, en vériiier le mon- tant, en donner quittance et remplir enfm toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.
Aux. 5. — La somme de huit millions de taëls est allouée au (iOu>ernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine Font obligé de faire, comme aussi [>our d^tlommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant Lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties contrac- tantes, qu'un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la Francedes pertes qu'ils ont éprouvéïîs ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taéls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.
Art. 6. — Conformément à l'édit impérial rendu le 10 mars i8'|0. par TAuguste Empereur Tao-Rouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été con(is(jués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires |>ar l'entremise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices cpii en dépendaient.
Art. 7. — La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Ve Tché-li. seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signa- ture de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratilica-
f) LES CONVKNTIONS DE I»K^I^G
lions, cl qui aura la mùinc force cl valour (juc si elle était insérée mot à mot clans le Traité de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent celte ville pourront, après le pavement des cinq cent mille taëls dont il est question dans l'article l\ de la présente Convention, l'évacuer pour aller s'éta- blir à Ta-Kou et sur la côte nord du Clian-toung, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à Tévacualion des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le (îouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
AuT. 8. — 11 est également convenu que. dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occu- pent Chousan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Péking se retireront à Tien-Tsin, à Ta-Kou, sur la côte nord du Chan-toung, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes juscju'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera payée en entier.
Art. 9. — 11 est convenu entre les Hautes Parties Contrac- tantes que, dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers |K)ur s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trou- veront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le Ministre de France en Chine pour faire les règlements (pii devront assu- rer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.
Aux. 10 ET DEiiisiEK. — Il csl bien entendu, entre les Parties
CONVENTION FR\N(;\ISK DK PKKINC, 30 OCTOBUi: 1 80o "
Conl racla II les, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été li\é dans le Traité français de Tien-Tsin, à cinq niaces' par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les F]lats-Lnis, en i858, n*est porté qu'à la somme de (|uatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de (juatrc niaces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 37 <lu Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente Convention de paix a été faite à Péking, en quatre «'xpi'dilions, le 33 octobre 1860, et y a été signée par les ïMé- nip(»lentiaire^ respwtifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
Bauon Gros. Prince de Roung.
La convention de Péking est muette au sujet des 200000 ta<»ls réclames dans Tultimatum du i3 oclobre* [X)ur être répartis aux victimes du guet-apens de Toung-tcheou ; « par condescendance pour le prince Koung, il a été convenu, entre Lord Elgin et moi, dit le baron Gros, que cette indemnité imposée comme punition au gouvernement chi- nois, et qui avait déjà été payée avec exactitude, ne serait pas mentionnée dans un acte officiel qui rétablissait la paix entre la Chine et les puissances alliées^ ».
1. La dixième partie du tacl, niacc vient du malais màs, sanskrit fufisha, une fève.
2- Le i3 octobre 1860, le baron Gros, dans une dépêche an Prince de Koung. avait stipulé deux clauses :
« Par la première, le gouvernement chinois promettra de payer une indemnité de 300000 taëls aux victimes françaises de l'attentat du 18 sep- tembre dernier, et à verser de suite cette somme entre les mains du tré- sorier de l'armée française en Chine.
« Par la seconde, le gouvernement chinois s'engagera à faire rendre au ministre de France en Chine les églises, cimetières, maisons. U^rrains ef autres propriétés qui en dé|>endaient et dont parle le décret impérial de Tao-Kouang. » (Lisre jaune du Baron (iros, p. iSS-iSq.)
3. Livre jaune du Baron Gros^ p. 17/1-5.
H LES CONVENTIONS DE PÉRING
RATIFICATIONS DU TRAITÉ DE TIE>'-TSIN, 25 OCTOBRE 1860
Le jour même (25 octobre 1860) de la signature de la convention, les ratifications du traité de Tien-Tsin étaient échangées :
•
Le 36 octobre 1860, les Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, munis de pleins-pouvoirs trouvés récipro- quement en bonne et due forme, savoir :
Pour l'Empire de France, S. Exe. le Baron Gros, sénateur de l'Empire et Ambassadeur Extraordinaire de S. M. rEm|)ercur des Français en Chine, Grand-Oflicier de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de plusieurs ordres, etc., etc. ;
Et pour l'Empire de la Chine, le Prince de Koumj, memhre do la famille Impériale et Haut Commissaire ;
Se sont réunis au palais de Li-Pou, dans Péking, à reflet de procéder à l'échange des ratifications du Traité de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tsin le 37 juin i858. ayant avec eux les secrétaires et les interprètes des deux nations; et S. Exe. le Haut Commissaire de France a remis entre les mains de S. A. Impériale le Prince de Koung Tinslrument original du Traité de Tien-Tsin, transcrit dans les deux langues et revêtu du grand sceau de l'État de l'Empire de France, et delà signature de S. M. l'Empereur des Français, qui déclare dans cet acte que toutes les clatuses dudit*traité sont ratifiées et seront fidèlement exécutées.
S. A. L ayant reçu le traité ainsi ratifié, a remis à son tour à S. Exe. le Haut-Commissaire français l'un des exemplaires du môme traité approuvé et ratifié au pinceau vermillon par S. M. l'Empereur de la Chine, et l'échange des ratifications du traité signé h Tien-Tsin en i858 ayant eu lieu, les Hauts-Commis- saires Impériaux ont signé le présent procès-verbal , rédige par leurs secrétaires respectifs, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, dans le palais de Li-Pou, à Péking, le 35 octobre 1860.
Baron Gros. Koung.
La déclaration suivante a été apposée sur le texte original du traité de Tien-Tsin, que le Prince Koung a remise à l'Am-
KDIT impi^:kial 9
bassadcur de France en échange du texte ralifié par S. M. TEin- pereur des Français :
Ratification du traite signé à Tien-Tsin le 37 ^nm i858.
Moi, Prince de Koiing, membre de la Famille Impériale et Haut-Commissaire, muni de pleins-pouvoirs, je déclare et certifie c|ue le sceau de l'Empereur a été apposé sur l'ensemble des ar- ticles qui prémlent, et qui forment le traité original signé h Tien- Tsin, il y a deux ans, afin de prouver clairement que TEmpereur de la Chine ratiiie et confirme ce traité, et donner une garantie qu'il sera mis à exécution dans toutes ses clauses, sans qu'il soit nécessaire de le revêtir d'une autre ratification Impériale.
En foi de quoi, j'ai écrit la présente déclaration sur le traité lui-niéine, pour qu'elle lui serve de garantie à perpétuité.
Fait à Pé-King, le 35 octobre 18G0.
(Suit la signature du Prince et son sceau de (commissaire Im- périal).
ijc ministre Wen Siang avoua depuis à M. Wade que les trois points sur lesquels P Empereur était décidé à résister étaicnl : la résidence à Péking, le système de passeports et rouvcrture du Yang tscu au commerce étranger'.
ÉDIT IMPÉRIAL
Le Conseil intime a reçu le 38 octobre dernier un décret impérial ainsi conçu :
Le Prince Koung, Yi-Sin, nous ayant adressé un rap|w>rt sur l'échange des ratifications des traités qui a eu lieu le a/j et le 20 octobre dernier, nous avons décrété (pie les traités échangés par le Prince Koung, Yi-Sin, ainsi que les conventions nouvelles signées avec la France et l'Angleterre sont confirmés et ratifiés dans tous leurs articles et seront toujours exécutés.
A partir d'aujourd'hui les hostilités cesseront pour toujours, la paix est rétablie et pour que les uns et les autres aient une entière confiance dans cette paix, et ne se laissent pas égarer par des sentiments de défiance, nous ordonnons que ces traités soient
I. Rcnnie, Peking and the Pekingcse^ II, p. 67-8.
publias CQ cnliordans loulos les provinces, afin que les \ice-rois, les gouverneurs et les grands mandarins agissent en conséquence. Que ceci soil resjHictc.
CIRCCLAIRE DU PRINCE KOU>G ^
Moi, Prince de Koung. membre de la famille impériale, assisté du premier ministre Koueï-1/iang, et du Ministre des Finances Wen, je porte h votre connaissance que dans le mois d'octobre de c(?tte aimée, j'ai arrêté, signé et scellé avec le repré- sentant de la France, une convention de Paix, tH. écliangé aussi les ratifications du traité conclu il y a deux ans, et que je viens de recevoir, en outre, un décret imjKuial qui ordonne de publier le traité en entier dans la Gazelle de Pékiny, et de l'envoyer dans toutes les Provinces |)our qu'il soit rendu public dans clia(|ue département, dans chaque arrondissement et dans chaque district, afin que partout on s'y conforme.
Il est donc de mon devoir de vous adresser, avec cette dé|MV"h(\ 5o exenqdaires du Traité, 200 de la (lazelle, et aoo de la Pro- clamation, et j'espère que le noble gou>crneur agira en consé- quence.
C'est à cet elTet (jue j'écris cette dépêche au noble gouverneur de la Province des deux Rouang, etc.. mois de novembre 18O0.
CONVENTION ANGLAISE DE PÉKING, l!\ OCTOBRE 1 8G0
La veille (2^1 octobre) le plénipotentiaire anglais, Lord Elgin -, avait également signé à quatre heures au Li Poit^ la convention de paix et était ensuite retourné au quartier général anglais; deux mille hommes rescort<iient. Son col- lègue, le baron Gros, écrivait le même jour: « J'ai su dans
I. Adressée aux gouverneurs-généraux des provinces du Kouang- Toung, du Kiang-Sou. du Fou-Kicn, du Chan-Toung et du Tché-Kianp.
a. James, huitième comte d'Elgin et douzième comte de Kiiicardine, fils de lambassadcur à Consiantinople, dont la collection de marbres est aujourd'hui conscîrvée au British Muséum, né à Londres. :i() juillet 181 1 . Avant ses missions en Chine, il avait été gouverneur de la Jamaïque et gouverneur général du Canada ; depuis il a été vice-roi do l'Inde où il mourut le ao novembre i803.
CONVENTION ANGLAISE I)K PÉkIXi» 3/| OCTOBHK 1 8(>0 II
1.1 journée que le prince Koung, exact au rendez-vous donné, avait attendu pendant deux heures trois quarts Tarrivée de Fanibassadeur d\Vnglelerre. Que celui-ci avait montré une roideur qui avait effrayé le jeune prince, et que Tentrcviic avait été plus que pénible pour lui S).
Par cette cx^nvention, lord Elgin obtenait : des excuses pour Tattaque de Ta-Kou de juin 1869, le droit de résidence pour un ministre anglais à Péking, une indemnité de huit millions de taëls pour frais de guerre (six millions) et dom- mages aux résidents anglais (deux millions) au lieu de Tin - demnité de Tarticle séparé du traité de Tien-Tsin ; Ticn- Tsin ou\crtau commerce, règlement de Témigration, cession à l'Angleterre de Kao-loung (Kieou-loung) en face de Hong- kong; exécution immédiate du traité de Ticn-ïsin; éva- cuation des Chou-san, après la signature des conventif)ns ; occupation de Tien-Tsin, des forts de Ta-Kou, de la côte nord-est du Chan-toung et de Canton jusqu'au paiement de rindemnilé. Les ratifications du traite de Tien-Tsin étaient échangées le même jour.
I. l. ivre jaune du Baron Gros, j>. lOô.
CHAPI TIIK II
ANCIENNES RELATIONS DE L'ANGLETERRE ET DE LA FRANGE
AVEG LA GHINE
ANCIENNES RELATIONS 1>E i/aNGLETEHRE
1^0 comnicrco anglais avec la Chine commence en réalih' le I G juillet ijc)!), é[)0(jue à laquelle la reine Elisabelh écril à Tempereur de la Chine une lellre en faveur des deux né- gociants et citoyens de Londres, Richard Allen et Thomas Bromfield. Cietle lettre devait être portée par le caj)ilaine Benjamin \\ ood, qui commandait trois navires, the Bear, ihe liears W/ie/p et le Benjamin^ équipés aux frais de Sir l\oberl Dudley. Les trois navires disparurent en route. La première compagnie anglaise des Indes orientales obtint sa charte de la reine Elisabelh le 3i décembre 1600, sous le nom de the Governour and Company of Merc liants of Lon- don trading into the East fndies. En i6o4, Jacques I'** acc(>rda la permission de faire le commerce au « Cathay, (^hine, Japon, (iOréc et Cambodge » k Sir Edward Michel borne; les efforls des Anglais avaient d'ailleurs pour objectif les Indes et les Moluqucs. Une autre compagnie connue sous le nom de Courtens Association ou de the Assada * Mer- chants, créée en i635, fut réunie à la Couqiagnie de Londres en i65o. En i654-i655, Olivier Cromwell accorda une charte à la Company of Merchant Adventnrersy qui fusionna également avec la Compagnie de Londres en iGjo-iôôy. En
I . A Madagascar.
ANCIENNES RELATIONS DE l/ANCLETEUnE l3
1698, une concurrence formidable fut faite par the Eng- lish Company trading to the East Indies ou Eiiglish Com- pany. ,^
En Chine, nous notons quVn i634, le capitaine Weddell explora la rivière de Canton, où il fut mal reçu, grâce aux agissements des Portugais, mais il obtint par son énergie pleine satisfaction. En i6Vi, les Anglais envoient à Macao le navire Hinde^ qui est obligé de payer des droils énormes ; on 1672, on donne Tordre d'établir des factoreries au Tong- king, à Tai-wan, au Japon et en Chine ; ils ne réussh-ent d'ailleurs à établir aucun commerce avec Formose. Enfin, en 1702-8-9, les compagnies rivales de Londres ai Anglaise des Indes orientales sont réunies en une seule sous le nom de the United Company of M'erchants trading to the East Indies * ; à cette époque, les Anglais avaient cherché ti établir des factoreries au Tong-king, à Poulo-Condor, à Macao, à Amoy, aux Chousan, à Tai-wan, à Canton et à \fagindanao; les deux premières seulement sont indiquées- dans Tacle de constitution des compagnies comme étant en activité. Nous avons ailleurs* marqué les difficultés des Anglais en Chine au xviii*' siècle et la manière dont le commerce était conduit dans cette ville à la même époque. Nous ne rappellerons ici que les dates principales: 17^2, arrivée à Canton du Com- modore Anson, qui obtient avec peine fautorisation de faire réparer son navire; 175/j, les Anglais, fatigués des exigences des autorités locales, veulent s'établir à Ning-po ; 1 70*2, f An- glais Flint est emprisonné pendant trois ans pour avoir essayé d'aller en ambassade à Péking ; 1773, un autre Anglais, Sc<:»tt, est exécuté par les Chinois pour un crime imaginaire; 178'!, un canonnier de la Lady Hughes, cause involontaire de la mort d'un Chinois, est également mis à mort. Enlin,
I. Désignéf» sous le nom de The Hoiwuralde East ludla Company. •À. Grande Lnc)clopédie.
l4 RELATIONS DE i/aNGLETERRE ET DE LA FR\NCE AVEC L\ ClIINE
les Anglais, espérant régulariser une situation de jour en jour plus intolérable, se décidèrent à envoyer une ambassade à Péking, sur Tavis de lord Melvillc ; l'ambassade était chargée de demander l'autorisation de faire le commerce aux (Ihousan, A Ning-po et h Tien-Tsin et d'avoir un entrepôt à Péking, Tabolilion des droits de transit entre Canton et Macao ou au moins une grande réduction ; enfin, qu'aucun droit vexa loi re ne soit prélevé en dehors de ceux prescrits par le tarif officiel. Une première ambassade envoyée avec le co- lonel Cathcart à bord de la r(p,s7^/<?a\ait péri en mer (1788).
LORD MACARTNEY
On mit à la tète de Tambassade George Macartney ; Ma- cartney, nommé le 3 mai 1792, quittait Portsmouth le •i6 septembre de la même année ; son ambassade débarqua près de Toung-tcheou, se rendit à Péking, fut obligée d'aller à la résidence d'été de l'empereur, en Mongolie, à Dje-hol, où elle n'obtint d'ailleurs aucun avantage. Arrivée à Péking le 'M aoAt 1793, l'ambassade quittait cette \illc le 7 octobre suivant et reprenait la route du Sud, en partie par le (îrand Canal jusqu'à Ilang-tcheou, de là aux Chousan, et enfin à Canton et à Macao. Macartney quittait la Chine le 17 mars 179^1 et débarquait à Portsmouth le 5 septembre de la même aimée. Son voyage avait coûté 80000 livres sterling et n'avait rien rapporté à son pays. Au commencement du siècle, à signaler les eflbrts malheureux des Anglais en 180a et 1808 à Macao, et la déconfiture de l'amiral Drurv. Kn 18 iG, nou\elle ambassade anglaise, sous la conduite de lord Amherst, qui s'embarqua sur VAIcesfe\o 8 février; la guerre du Népal, pays Iribuliiire de la Chine, et la maladresse des négociateurs firent de cette ambassade, à Tépoque de kia- k'iiig, un véritable désastre diplomatique. D'année en année, les difficultés surgissent à Canton entre Anglais et Chinois;
TRAÎTK DE NATSKING, 39 AOUT iS/ja l5
une niissicm spéciale de lord Napier, envoyée à Canton [)ar Guillannie H (i8.S3-i83/i), ne réussit pas et se termine par la retraite et la mort par épuisement de lord Napier (en oc- tobre i83/|) ; enfin, la destruction de 20 îî83 caisses d'opium an mois de juin 18^9 amena définitivement Tintervention armée de TAngleterre.
TRAITÉ DE NANKINC, '2Ç) AOUT l842
Inutile ici de raconter h nouveau cette guerre dite iï opium ; disons seulement qu'après la prise de Chang-IIaï, la flotte anglaise remontant le kiang pour attaquer Nanking, obligea les Chinois, malgré leur entêtement, à signer un traité dans cette dernière ville. Le traité de Nanking du 29 août 18^12, ratifié l\ Hongkong le 26 juin i843, signé, d'une part, par le major général, Sir Henry Pottinger, et, de Tautre, par les Hauts Commissaires Ki-Ying et Ilipou à bord du navire de guerre anglais le Corinvallis, se compose de treize ar- ticles, dont le second est le plus imporl<ant ; il marque que les cinq |)orts de Canton, Amoy, Fou-tcheou, Ning-po et Chang-Haï, sont ouverts au commerce britannicpie et que des consuls y seront installés ; par le troisième, File de Hong- kong est cédée à TAngleterre; une indenniilé totale de 21 millions de dollars, tant pour Topium saisi (pie pour les (lé[)enses de guerre, devait être payée à T Angleterre et la coqKiration des marchands hannistes^ cessait d'exister. On ne peut exagérer Timportance de ce traité, qui est le point de départ de nouvelles relations des étrangers avec la Chine. Sir John Francis Davis est le premier gouverneur de Hong- kong, mais ce port, reconnu colonie anglaise par un tordre du Con.seil, le 5 avril i843, est déclaré libre : Macao et
I. \a^ hannistos ou Hong Merchants, étaient, à Canlon, les mar- cliands ayant le privilège exclusif du commerce avec les «'Iran^'crs ; leur réunion formait le co-hong ou co-hang.
iC RELATIONS DE i/a.NGLKTERRE ET DE L\ FRANCE AVEC LA CHINE
Canton perdent ainsi beaucoup de leur innK)rlance. D'autre part, les Anglais organisent leurs autres établissements con- sulaires et particulièrement celui de Cliang-Ilaï.
A>CIENNES RELATIONS DE LA FRANCE
Les relations de la France avec la Chine ne sont pas fort anciennes. Une compagnie de Chine, créée le 9.0 sep- tembre 1660, fut réunie h la Compagnie des Indes en août i6()/| ; cette dernière céda son privilège pour la Chine à une société Jourdan, de la Coulange et C'°, le 4 janvier 1698, qui installa le commerce de la France à Canton. Une troi- sième compagnie créée par lettres patentes du 19 février 17 1 3 envoya des vaisseaux en Chine à partir de 1 7 1 4 ; lors de la réunion de toutes les compagnies en une seule, en mai 1719, notre cxDmmerce en CJiine prit un peu plus d'extension. Lors de la suspension du privilège delà Com|>agnie des Indes orientales, un consulat de France fut créé h Canton le 3 fé- vrier 1776 ; il ne dura que juscprà la fin du siècle ; j)endanl cette période, Tinfluence de la France ne s'exerce guère que par les missions catholiques, et surtout li Péking.
Le consulat de France h Canton ne fut rétabli que sous la Hestiuiration, en 189.9; il se composait en i8/|3, lorsqu'on se décida à envoyer une mission extraordinaire en Chine, d'un consul ; le comte de Ratli Menlon ; d'un élève consul, Charles-Alexandre Challaye; d'un chancelier, Aimé Uivoire , et d'un interprèle, J.-\T. ('ialler> , ancien préiredes Missions étrangères.
AMBASSADE DE LACUKNÉ.
Le titre d'envoyé extraordinaire (»t ministre pléni|)olen- tiaire fut donné à M. ïhéodose de Lagrené'; le chef de la
I. Thôodoso-Marie-Melchior-Joscph «lo La^çron*', né m Picarilio. \o i.'l mars 1800, niorl le •â'J avril 18O2 ; entré en i82'-j aux .\fTaires étran
TRAITÉ DE NAN-KING, 3/| OCTOBRE t8/44 I7
mission, accompagné par sa femme et ses deux filles, M*'** Gabrielle et Olga de Lagrené, avait pour le seconder : 1** MM. de Ferrière-le-Vayer, premier secrétaire; Callery, interprète ; Bernard d'Harcourt, second secrétaire ; Xavier Reymond, historiographe ; Melchior Yvan, médecin ; de Montigny, chancelier ; Macdonald de Tarente, attaché libre ; Marey-Monge, Fernand Delahante, attachés payés ; de la Guichc et de Charlus, attachés libres ; 2** les délégués du Ministère du Commerce, désignés par les Chambres de commerce de Reims, de MuUïOuse, de Saint-Etienne, de Lyon et de Paris: MM. Auguste Ilaussmann, cotons; Natalis Rondot, laines; Isidore Hedde, soies; Renard, articles dits de Paris ; S'' les représentants du Ministère des Finances : MM. Jules Itier, inspecteur des douanes, chargé d'étudier la question des tarifs et de la navigation ; Charles La voilée, employé des finances.
TRAITÉ DE WHAMPOA, 2^ OCTOBRE \%hk
Le résultat de cette mission fut le traité signé à Tem- bouchure de la rivière de Canton, à Whampoa, à bord de la corvette française à vapeur, X Archimhde^ le i!x octobre i84/| (iS*" jour de la 9*" lune de la 2^*' année Tao-Kouang), par M. de Lagrené et Ki-ying, plénipotentiaire chinois; les ratifications furent échangées à Macao, le 25 août i8/|5. Le traité, qui a comme modèle les cx)nven lions anglaise et américaine, se compose de trente-six articles, dont Fun, Tarlicle XXll, a une importance exceptionnelle, car il est
gères sous le ministère de Mathieu de Montmorency ; successivement secrétaire d'Ambassade en Russie (où il se maria) ; ministre plénipoten- tiaire en Grèce ; chargé de sa grande mission de Chine ; à son retour créé Pair de France, juillet i846; siégea au Luxembourg jusqu'en i848 ; élu en 1849 représentant de la Somme à l'Assemblée législative ; rentré dans la vie privée après le coup d'État du a décembre, il devint l'un des mem- bres du Conseil d'Administration du Chemin de fer du Nord. M'i'** de Lagrené, née Daubensky, est morte en janvier 1901.
CORDIBR. L — 2
l8 RELATIONS DE l'aNGLKTERRE ET DE LA FRANCE A\TC LA CHINE
cité fréquemment dans les documents que nous publions aujourd'hui; le voici :
« Tout Français qui, confonnémont aux stipulations de Tar- ticle II, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien aflcrmer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pour- ront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les cpiar- tiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels |)ourront avoir lieu les constructions pré- citées. Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant «jue faire se f>ourra. conformément à la moyenne des prix locaux. Les autorités Chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains h alTcTter aux Français dans les cinq ports ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants-droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières Français, les cou|>ables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays. »
Celte clause était une nouvelle confirmalitm du protectorat exercé sur les missions par la l'Vancc» et devait servir de pré- cédent au baron Gros à Péking en 1860.
NOUVELLES CAUSES DE CONFLIT.
Mais, de jour en jour, les dillicullés augmentaient ; la Chine \ oyait grandir Tinfluence de ces étrangers qu'elle mé- prisait plus qu'elle ne les redoutait ; elle ignorait, restée sla- tionnaire elle-même, les progrès faits autour d'elle, et les demandes faites par les Européens n'étaient pour elle que des suppliques respectueusement présentées au ïrone par des
NOUVELLES CAUSES DE CONFLIT ig
peuples tributaires. Cependant il devenait nécessaire aux puissances occidentales d'avoir accès aux ports du Nord et à la capitale de TEmpire ; les jours de Macartney étaient loin- tains et c'était avec le Fils du Ciel lui-même, non avec ses représentants provinciaux, dans son Palais et non dans le Yamcn d'un vice-roi, que Français et Anglais désiraient con- tinuer des relations entamées dans une capitale du centre ou du midi de TEmpire. La communauté des intérêts de la France et de rAnglelcrrc établie par la guerre de Crimée permettait et préparait une action commune de ces deux puissances contre TEmpire du Milieu. Que de prétextes n'élait-il pas facile de trouver pour intervenir soit diploma- tiquement, soit militairement !
Le 28 février i856, un prêtre du séminaire des Missions étrangères de Paris, Tabbé Auguste Cbapdelaine*, était mis à mort, après de cruelles tortures, h Si-lin Hien dans le Rouang Si ; le prétexte était bon pour la France : il fut moins bon pour PAngleterre. Le lorîcha^ Arro^v battant pavillon anglais, et conmiandé par un Irlandais, Tbouias Kennedy, était saisi à Canton le 8 octobre i856. Les Chi- nois prétendaient avec juste raison que la licence de ce navire était expirée depuis le 27 septembre et ne devait plus par suite porter le pavillon anglais. L'occasion était excellente p>ur obtenir de la Chine de nouvelles concessions, toute satisfaction étant refusée par les autorités de Canton.
La guerre fut donc déclarée et la France et TAnglcIerre firent cboix, pour diriger leurs négociations avec la Chine, du Baron Gros, et du Comte d'Elgin et de Kincardine. Sans entrer dans le détail des opérations militaires, rappelons que la barre du Pei Ho ayant été forcée à Ïa-Kou par les alliés
I. Chapdelaine, Auguste^ né à La Rochelle (diocèse de Coutances), 6 janvier i8i4 ; parti pour la Chine, ag avril i85a.
a. On appelle lortcha un bâtiment à coque européenne, généralement commandé par un Européen, avec une mâture etim équipage indigènes.
30 REIATIONS DE L ANGLETERllK ET HE I.A FRANCE AVEC LA CHINE
(20 mai i858), les Chinois, ropréscnlc^s par Kouei-Liang et Houa Cha-na, se déterminèrent à signer à Tien-Tsin des traités avec l'Angleterre et la France. Le traité anglais (26 juin i858) comprend cinquante-six articles. Les prin- cipales clauses de ce traité sont : le droit pour F Angleterre d'avoir un ambassadeur ou un ministre à la cour de Péking, de même que pour la Chine d'avoir un représentant ii la cour de Saint-James; liberté du culte; Ïclien-Kiang, sur le Yang-tseu, est ouvert immédiatement au commerce; Han- Kéou le sera après le rétablissement de la paix. Outre les ports de Canton, Amoy, Fou-tchéou, >ing-po etChang Haï, ouverts j>ar le traité de Nan-King, les étrangers devront également avoir accès à : Nieou tchouang (Mandchourie), Tang-tchéou (ïche-fou, Chan-loung), Tai-wan (Formose), Tchao-tchéou (Swatow, Kouang-toung) et Kioung-tchéou (llaïnan). D'autres clauses traitent des droits de douane, de navigation, etc. Enfin les ratifications devaient être échangées à Péking, dans l'année qui suivrait la signature du trailé. Dans un article supplémentaire, il était convenu que les forces anglaises se retireraient de (]ant<^n après le paiement d'une indemnité de deux millions de taëls pour domnia- ges-et intérêts, et de deux millions de taëls pour les frais d'expédition.
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 27 JUIN l858
Le traité français renferme quarante-deux articles, diffé- rant peu du traité anglais. Parmi les ports ouverts, Tani- soui dans l'île de Formose, ainsi que Nan-King, dans le Kiang-sousont ajoutés (celte dernière stipulation resta lettre morte) dans le traité français; en re\anche, Nieou tchouang n'y ligure pas.
TR%ITK I)K TII:N-TSIN. Q*J JIIN 1 8r>8 2 1
Traité iVamilie^ de commerce et de navigation entre la France et la Chine, signé à Tien-Tsin, le 2*] juin i858.
Sa Majesté rEnipcrciir des Français et Sa Majesté FEmpereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux diiTérends qui se sont élevés entre les deux Empires, et vou- lant rélablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, basé sur TinténH comnum des deux pays, et ont, en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste lx>uis kiron Gros, Grand Oflicier de la Légion d'honneur. Grand Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc., etc., etc..
Et Sa Majesté l'empereur de la Chine, Kouei-Liang, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, Grand Ministre du Palais Oriental, directeur général des affaires du conseil de jus- tice, etc. ; et Iloùa Gha-na, Haut Commissaire impérial de la dy- nastie Ta-Tsing, président du conseil des fmances, général de l'armée sino-tartare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui- vants :
.\ht. i''. — Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté rEmjwreur de la (ihine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans excep- tion de personnes ni de lieux.
Ils jouiront tous également, dans les Etats respectifs des Hautes Parties (iontractantes, d'une pleine et entière protection j)our leurs personnes et leurs propriétés.
Art. 2. — Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les ILiules Parties Contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les Agents diplomati([ues dùnuMil accrédités par S. M. l'Empereur des Français auprès de S. M. l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, si
3 3 RKLATIONS DE L A>GLKTP:HIU': KT I)K I.A FUANCE AVEC LA CHINE
l'une des puissances qui ont un Traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques le droit de résider à poste Gxe à Péking, la France jouirait immédiatement du même droit.
Les Agents diplomatiques jouiront réciproc|uemcnt, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens ; c'est-à-dire que leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service \e^ employés, courriers, interprètes, sery-iteurs, etc., qui leur seront nécessaires.
Les dépenses de toute espi'ce qu'occasionneront les Missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gou- vernement Français. Les Agents diplomatiques qu'il plaira à S. M. l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de S. M. l'Em- pereur des Français seront reçus en France avec tous les hon- neurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les Agents diplomatiques des autres nations accrédités h la Cour de S. M. l'Empereur des Français.
Art. 3. — Les communications ofEcielles des Agents diplo- matiques et consulaires Français avec les autorités chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jus- qu'au moment où le Gouvernement Impérial de Péking, ayant des interprèles pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans celle langue pour les Agents Français et en chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. Il est convenu que jusque-là, en cas de dissidence dans Tinter- prétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de com- mun accord, ce sera le texte Français qui devra prévaloir.
Cette disposition est applicable au présent traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.
Art. 4. — Désormais, les correspondances olliciclles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées sui>ant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces corres[x>ndaiices auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chi- nois, dans la capitale ou ailleurs, par dépèche ou communi- cation ;
Entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes
r
TR\ITK DE TIEN-TSIX, 2^ JUIN l858 aS
autorités des provinces, pour les premiers par expose, pour les seconds par déclaration ;
Entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.
Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la Ibr- niule Représentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements aux autorités respectives.
Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'autorité chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusiîra de la transmettre. Les Chinois de leur côté, lors(|u'ils auront à s'adresser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.
Art. 5. — Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nom- mer des Consuls ou des Agents consulaires dans les porls de mer on de rivière de l'Empire chinois dénommés dans l'article 6 du présent Traité pour servir d'intermédiaires entre les autorités Chinoises et les négociants, et les sujets Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés.
Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseraient directement à l'autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au Mi- nistre plénipotentiaire de l'Empereur.
En cas d'absence du consul français, les capitaines et les négo- ciants français auront la faculté de recourir à l'intervention du consul d'une puissance amie, ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent Traité.
Art. 6. — L'expérience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kioung-tchéou et Tchao-lchéou dans la province de Kouang-toung, Taï-wan et Tamsoui dans l'ile de Formose, province de Fou-kien ; Tang-tchcou
34 RKI.\TIO>S DK l'aXGLKTFRRE ET DK LA FRANCE AVEC LA CIIIxNE
dans la province de Chan-loung, et Nanking dans la province de Riang-nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang- Haï, Ning-po, Amoy et Fou-tchcou.
Quant à Nanking, les agents français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes impériales.
Art. 7. — Les Français et leurs familles pourront se trans- porter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute sécurité et sans entrave d'aucune espèce dans les [)orts et villes de l'Empire Chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énumération est contenue dans l'article précédent.
Ils pourront circuler librement de l'un à l'autre, s'ils sont munis de passeports, mais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la côte, des ventes ou des achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au Consul français du port le plus voisin.
Art. 8. — Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les porls où ne sont pas admis les navires étrangers pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés |)ar les Agents diplomatiques ou les Consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises.
En cas de perte de ce passeport, le Français qui ne pourra pas le présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'au- torité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour, jK)ur lui laisser le temps de demander un autre passeport au Consul, être reconduit au Consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.
Ainsi que cela était stipulé dans les anciens Traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au com- merce étranger pourront circuler sans passeport dans leur voisi- nage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées, de commun accord, entre le Consul et l'autorité locale.
Les Agents français en Chine ne délivreront de passeport à
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lours nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passeport sera demandé.
C<*s passeports ne seront délivrés par les autorités françaises qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties dési- rables.
Art. f). — Tous les changements apportés d'un commun accord avec Tune des puissances signataires des Traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuelle- ment en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d'importation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants français, par le seul fait de leur mise à exécu- tion.
Art. io. — Tout Français qui, conformément aux stipula- tions de l'article 6 du présent Traité, arrivera dans l'un des ports ouvrrts au commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien aflermer des terrains et y bâtir lui- même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.
Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.
Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de sur- faire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul veillera, de son c^té, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de con- trainte pour forcer le consentement des propriétaires.
11 est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ou- verts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants- droit. Si de^ Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
Art. II. — Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les
a6 HELATIONS DE l/ WGI.KTKUUK KT DE lA Fll\>CE AVEC LA CHINE
parties, ou sous la seule intervention des consuls, des compra- dors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Ils auront, en oulre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leiu's écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également ensei- gner à tout sujet chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.
Art. 13. — Les propriétés de toute nature ap|iarlenant à des Français dans l'Empire chinois seront considérées par les Chinois connue inviolables et seront toujours respectées par eux. Les au- torités chinoises ne pourront, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quel- (pie service public ou privé que ce puisse être.
Aht. i3. — J^a religion chrétienne ayantpour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les conuuu- nions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs per- sonnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques re- ligieuses; et une protection eflicace sera donnée aux mission- naires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'em- brasser, s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les prati([ues sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
Tout ce qui a été préc('*demment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien est C4)mplètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les pro- vinces de l'Empire.
AiiT. i4. — Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de même de toute coali- tion organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce.
En cas de contravention au présent article, les autorités chi- noises, sur les représentations du Consul ou de l'Agent consu- laire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associa- tions, dont elles s'elVorceront, d'ailleurs, de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pour- rait porter atteinte à la libre concurrence.
TRAITÉ DE TIKN-TSIN, 'J'] JUIN 1 858 37
Art. i5. — Lorsqu'un bàliinenl français arrivera dans les eaux de l'un des |X)rls ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra, pour se faire con- duire immédiatement dans le port; el de môme, quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes |X)ur le faire sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote |)Our les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certifi- cats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France, de la même manière que cela se pratiquerait pour d'au- tres nations.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consu- laire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances de la navigation.
Art. 16. — Des que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et em[)êcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés |jourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux, ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entrelien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraî- nera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, la- quelle sera, en outre, intégralement restituée.
Art. 17. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrixéc d'un navire de commerce français dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et h son défaut, le subrécargue ou le consignataire dc\ra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les pa- piers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt- quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle de l'équi- page, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son charge- ment. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pas pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible
a8 RELATIONS DE l/ \>r.LKTi:illlE ET DE LA EIWNCE AVEC LA CHINE
crunc amende de 5o piastres par jour de retard, au profit du Gou- vernement chinois; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 300 piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consu- lal, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, a>ant d'avoir reçu le permis précité, a>ait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condanmé à une amende de 5oo piastres, et les marchandises débarquées pour- raient être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.
AiiT. 18. — Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations (|u*il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise et, parconsécpient, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition desdites allèges. Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus ([ue celui du transport, par portefaix, des marchandises à embanpier ou à débarquer.
Art. 19. — Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d*abord en remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète rc»connudu Consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débar([uement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable [>our qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfi»re y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, a l'efTet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liqui- dation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur h fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera oITert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdiles marchandises.
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 37 JlIN 1 858 SQ
Les droits seront prélevés sur le poids net ; on déduira, en con- séquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pe- sés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis jxîsés servira de tare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérilication, il s'élève quelque dilTi- culté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-lo-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'elTorceronl d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la con- testation restera pendant, le chef de la douane n'en portera |)as l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur, dépré- ciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut jX)ur la fixation des droits ad valorem.
Art. 20. — Tout bâtiment entré dans f un des ports de la Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre |>orl sans avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu (ju'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.
Art. 21 — Il est établi, de commun accord, que les droits d'im^yortation seront acquittés par les capitaines ou négo- ciants français au fur et à mesure du débarquement des mar- chandises et après leur vérification. Les droits d*ex|3ortatioii le seront de la même manière, lors de l'embarquement. Lorscjue les droits de tonnage et de douane dus par un biltiment français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane déli- vrera une ([uittance générale, sur rexhibilion de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui |>erinettra de mettre à la voile.
Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de
3o RELATIONS DE l/^XGLETEBUE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
change qni seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les pavements qui leur au- ront été faits seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces payements pourront s'opérer soit en lingots, soit en monnaies élrang6res dont le rapport avec Targent sycé^ sera déterminé de commun accord enlre le Consul ou Agent consulaire français et le chef de la douane dans les diflerenls |)orts, suivant le temps, le lieu et les circonstances.
Art. 32. — Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 20 et avant de procéder au déchargement, chaque biUi- ment de commerce; français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés: pour les navires de i5o tonneaux, delà jauge légale et au-dessus, à raison de 5 maces (un demi-taêl) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de i5o tonneaux, à raison de i mace (un dixième de tael)'^ par tonneau.
Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieure- ment imposées à l'arrivée et au départ sont expressément suppri- mées et ne pourront être remplacées par aucune autre.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane déli- \reraau capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certifi- cat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l'exhibition de ce certilicat au chef de la douane de tout autre port 011 il luicon>iendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire français ne devant être |)assiblc qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.
Sont exemptés des droits de tonnage, les barques, goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non, employées au transport des passagers, bagages, lettres, co- mestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transjK)rtaient en outre des marchan- dises, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de loo tonneaux et payeraient a raison d'un dixième de tael (un mace) par tonneau.
Les négociants français jK)urront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, les([uelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.
1. Voir note p. 4-
2. Voir note p. 7.
TRAITÉ DE TIE.N-TSIN, 3" JUIN l858 3l
Art. 23. — Toutes marchandises françaises, après avoir ac- quillé dans un des ports de la Chine les droits de douane liqui- dés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'inlérieur sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuelle- ment en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.
Si des agents de la douane chinoise, conlrairement h la teneur du présent Traité, exigeaient des rétributions illégales ou préle- vaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire.
Art. 24. — Tout navire français entré dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits dédouane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.
Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lef|uel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une dé- claration attestant que les droits aflerents auxdites marchandises ont étéelTectivcment acquittés.
Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par rentremise du (x)nsul, au chef de la douane, qui délivrera j)our celte partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débar- quement en franchise de droits ; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, conliscjué(»s au profit du Gouvernement chinois.
Art. 35. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra a>oir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'eflecluer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le \u duquel le transbordement sera autorisé |)ar le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pfnir y assister.
Sa RELATIONS DE î/aNGLETEURE ET DE Li FRANCE AVEC LA CHINE
Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, enlraînera la confiscation, au profit du Gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbor- dées.
/ViiT. 26. — Dans chacun des ports ouverts au commerce élranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au Consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à la douane de Canton, et re>élus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liqui- dations de droits et de tous les payements à faire au Ciouverne- ment chinois. On v aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 37. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés en Chine sur le commerce français seront réglés conformément au tarif annexé au prés<»iit Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires res[)ex:tifs. Ce tarif |X)urra être revisé de sept années en sept années |)our être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux empires.
Moyennant l'acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées, et que ne [X)urront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe (juelconque, les Français seront libres d'im- porter en Chine des ports français ou étrangers, et d'exporter également de Chine |X)ur toute destination, toutes les marchan- dises (pii ne seraient pas, au jour de la signature du présent Traité, et d'après la classification du tarif ci-annexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés Contrebande ou mono- |)ole, aucune modification ne pourra être ap[K)rtée au - tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement français, et de son plein et entier consentement.
A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui se- raient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants et en général tous les citoyens français en
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, 37 JUIN l858 33
Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.
Art. îi8. — La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n*est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâti- ments du commerce français dans les ports de la Chine. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande, par des navires ou par des négociants français dans ces ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au proQt du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pa- villon de la France, le Gouvernement français prendrait les me- sures nécessaires pour la répression de cet abus.
Art. 29. — S. M. l'Empereur des Français pourra faire sta- tionner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l'Em- pire où sa présence serait jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevraient l'ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans l'article 33 par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis h aucun droit.
Art. 3o. — Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bàli- ments pourront s'y procurer tous les objets de rechange ou de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux néces- saires ; le tout sans la moindre opposition.
II en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la cote,
COBDIER. I. — 3
34 RELATIONS DE i/aNGLKTERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
l'autorilé chinoise la plus proche, dès qu'elle en serait informée, |)orlerait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait h ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle [)orterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier Téquipage et de sauver les débris du navire et de la . cargaison.
Art. 3i. — Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pour- raient toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de l'une aux ports de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchan- dises non prohibées.
Art. Sa. — S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce français, l'autorité chinoise, sur la réquisition du Consul, ou à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforls [)our découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de Tun ou de l'autre les susdits déserteurs ou fugitifs.
Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de (|uel- que crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord des navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 33. — Quand des matelots descendront h terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.
Art. 34. — Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dé- pendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès (ju'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien [)our qu'ils soient
TRAITÉ DE TIEN-TSUS, 2'] JUIN l858 35
arrêtes et punis conformément aux lois. Les marchandises enle- vées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du Consul, qiii se chargera de les restituer aux ayants droit. Si Ton ne peut s'emparer des coupa- bles ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la |)eine infligée par la loi en pareilles circons- tances ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement respon- sables.
Art. 35. — Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir exa- miné l'aiTaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable ; mais, si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonc- tionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
.\rt. 36. — Si, dorénavant des citoyens français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français ; h bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de pilier, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du Consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute liAte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la rigueur des lois ; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.
Art. 37. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs (le capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité (jui résultait de l'ancien état de choses ; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs Consuls, à l'autorité locale, qui ne négligera ric^n, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les pré\enus à satis- faire à leurs engagements suivant la loi du pays.
Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en
36 RKLATIONS DE i/aNGLETERUE ET DE LA FRANCE AVEC LA CIILNE
faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le Consul prêtera de la même manière, assistance aux réclamants, sans que toutefois, ni lui ni son Gouvernement, puissent, en aucune manière, être rendus responsables.
Art. 38. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés j>ar l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français.
11 en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue par la présente convention, le principe étant (jue, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.
Art. 39. — Les Français en Chine dépendent également, jK)ur toutes les diflicultés ou les contestations (pii pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de diflerends sur- venus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'auto- rité chinoise n'aura à s'en meîer en aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune^ction sur les navires français ; ceux-ci ne relèveront que de r2^k)rité française et du capitaine.
Art. 4o. — Si dorénavant le Gou^rnement de Sa Majesté l'Em- pereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifica- tions à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet eflet, des négociations avec le Gouvernement chi- nois, après un intervalle de douze années ré>olues à partir de l'échange des ratifications.
Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne saura être imposée aux Conduis ou aux Agents consulaires, non plus qu'à leurs na- tionaux, tandis que, connue il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques
ARTICLES COMPLKMENTAIUES, 37 JUIN 1 858 87
qui auraient él.'î accordées par le Gouvernement chinois à d'autres puissances.
Art. 4 1 • — Sa Majesté TEmpereur des Français, voulant donner à Sa Majesté TEmpereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gou- vernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu'ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.
Art. ^2. — Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées à Péking, dans l'in- tervalle d'un an à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par S. M. l'Empereur des Français et par S. M. l'Empereur de la Chine.
Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afm que sa publicité soit bien établie.
En foi de (pioi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Ticn-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de Tan de grâce i858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Ilien-Foung.
Signé : Baron Gros. Les signatures des Plénipoten- tiaires Chinois.
ARTICLES COMPLÉMENTAIRES, 27 JUIN 1808
De plus, le même jour, six articles complémentaires furent signés, par lesquels il était stipulé que le mandarin de Si-lin Hien, où avait été martyrisé Tabbé Chapdelaine, serait dégradé et qu'une indemnité de deux millions de taëls devait être versée par la Chine à la France pour les dépenses occasionnées par les armements considérables faits par ce dernier pays, et pour les propriétés des Français et protégés
38 RELATIONS l)K L* ANGLETERRE ET DE LA FRANCE AVEC LA CHINE
de la France, pillées ou incendiées à Canton, le i4 décembre i856:
Arlicles séparés servant de complément au Traité conclu entre S. M. t Empereur des Français et S. M. f Empereur de la Chiner à Tien-Tsin, dans la province de Tche-li, le 2'] juin i858.
Art. i". — Le magistral de Si-lin Hien coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Cliapdelaine sera dégradé et déclare incapable d'exercer désormais aucun emploi.
Art. 3. — Une comnmnication olïicielle adressée à Son Excel- lence Monsieur le Ministre de France en Chine lui annoncera l'exwution de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la Gazette de Péking.
Art. 3. — Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incen- diées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.
Art. l\. — Les dépenses occasionnées par les armements con- sidérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités Chi- noises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Ma- jesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armenient s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (aoooooo). cette somme sera versée entre les mains du Ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.
Cette somme de deux millions de taêls sera payée à Son Excel- lence Monsieur le Ministre de France en Chine, par sixièmes payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des Douanes de Canton ; elle pourra l'être soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait à lui payer, c'est- à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille laels, par exemple, ]K)ur droits d'importa- tion ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.
Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui sui-
ARTICLKS COMPLÉMENTAIRES, 3/ JUIN l858 ' 89
vra la signature dû présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.
La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir cha- que année en payement de droits, que le sixième des bons émis, c*esl-îi-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois taéls et trente-quatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'autorité chi- noise et parle Ministre de France, fixera d'avance le mode d'émis- sion de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.
Akt. 5. — L'évacuation de Canton par les troupes françaises sVfTectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus ; mais pour Ihiter la retraite de ces troupes, ces bons de douane pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la* chancellerie de la Légation de France en Chine.
Art. 6. — Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font partie, et les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Tsien-Tsin, en quatre expéditions, le 37" jour du mois de juin de l'an de grâce i858, correspondant au 17* jour de la 5' lune de la S'^ année de Hien Foung.
Baron Gros.
Signatures des Plénipotentiaires Chinois.
Aux termes de Part. 9 du traité de Ticn-Tsin, un tarif de d<juane et des règlements commerciaux furent signés à Chang-Haï, le 24 novembre i858 (19^ jour, 10" lune, 8* année Hien Foung), par le baron Gros et Kouei-Liang et Houa Cha-na, auxquels furent adjoints : Ho, second tuteur de Phéritier présomptif, secrétaire d'Etat au département de la guerre, vice-roi des deux Kiang; Min, fonctionnaire de deuxième rang, chargé des mouvements militaires ; et Touan, fonctionnaire de cinquième rang, membre du conseil général, attaché au ministère de la justice. Ce tarif, considéré comme
t\0 RKLATIONS DE L* ANGLETERRE KT DE LA FRANGE AVEC LA CHINE
complément du traite du 27 juin 1808, fut ratifié en même temps que lui, à Pé-king, le 25 octobre 1860 \
AFFAIRE DE TA-KOU, 25 JUIN l859
L'année suivante, lorsque M. de Bourboulon pour la France, et M. Frederick W. A. Bruce ^, pour TAngletcrrc, se rendirent dans le Nord pour échanger, ainsi qu'il avait été convenu, les ratifications du traité de Tien-Tsin, ils furent accueillis à coups de canon par les forts de Ta-Kou (25 juin 1859), grâce aux conseils donnés à l'Empereur par le gé- néral mongol Seng-ko-lin-sin.
Une nouvelle guerre était inévitable.
GUERRE DE 1860
Il ne rentre pas dans mon plan de raconter ici la glorieuse campagne de 1860, les exploits des généraux Cousin- Montauban et Sir Hope Grant, des amiraux Charner et James Ilope ; rappelons-en seulement les principales étapes : débarquement des alliés à l'embouchure du Pe-T'ang Ho (i*"' août 1860) ; prise des forts de Ta-Kou (21 août 1860); occupation de Tien-Tsin (24 août 1860); guet-apens de Toung-Tchéou, dans lequel 11 Français et 26 Anglais sont traîtreusement saisis par les Chinois (18 septembre 1860)* ; victoire de Pa li k'iao (21 septembre); pillage et inc<în- die du Palais d'Été ; reddition de Pc-King le i3 octobre ; enfin, signature des conventions à Péking.
I. Voir p. 8-9.
3. Plus tard .sir ; frcro de Lord Elgin; né i4 avril 181^ ; mort 19 sep- tembre 1867, à Boston, États-Unis.
3. Ce guet-apens ne fut l'œuvre ni de l'Empereur ni du général Seng- ko-lin-sin, mais bien des princes de Tcbeng et de 1.
Le capitaine Brabazon et l'abbé Deluc furent décapités le 31 septembre 1860 dans la cour d'une pagode dépendant d'un petit temple à environ 6 lis de Pa-li k'iao, entre onze heures et midi ; Harry S. Parkos et H. B. Loch furent menés à Péking ; les autres furent enfermés au Youen-ming-youcn.
CHAPITRE m LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PËKING
Le 28 octobre 1860, presque toute Tarmée, Tambassade de France, le général Ignatiev, ministre de Russie, la mis- sion ecclésiastique russe avec rarchimandrite Goury, M*^' Mouly', évcque de Péking, et M**' Anouilh*, conduisirent, au cimetière de Cha-la-eul, les corps de six des Français', victimes du guet-apens de Toung-tchéou (18 septembre 1860) : le colonel d'artillerie Foulon-Grandchamps, le sous- intendant Du but, rofficier comptable Ader, Tinlirmier Blan- quet, le soldat du train Bonicho et le chasseur à pieds Ozouf ; on n'avait pu retrouver les restes de Tabbé Deluc*.
« Le général Grant, écrit Gros, et son Etat-Major s'étaient joints à nous ; le général Ignatiev nous a reçus dans le cime- tière confié depuis longtemps à la garde de la mission ecclé- siastique russe de Péking, et Lord Elgin, souffrant et dans son lit, m'a fait témoigner les regrets qu'il éprouvait de ne pas pouvoir se joindre à nous. »
Le même jour le baron Gros recevait la visite des deux
I. Joseph-Martial Moulj, né à Figeac. le a août 1807; cvcquc de Fussiilan, vice-ap. du Pé Tchc-li septentrional ; mort à Péking, le 4 dé- cembre 1868 ; lazariste.
3. Jean-Baptiste Anouilh, né le 10 novembre 181 9, dans le diocèse de Pamiers, évéque d'Abjdos, vic.-ap. du Pé Tchc-li occidental; mort à Tching-ting fou, le 18 février 1869; lazarisle.
3. Plus tard, ils furent transférés au cimetière français.
4. Dominique Deluc, du diocèse d'Agen ; des missions étrangères de Paris ; arrivé au Kouang-Toung en i85a ; il était âgé de 34 ans.
4r? LES PLKMPOTKiNTIAlUES \ PKKINr.
évoques qui lui présentèrent une députation du clergé chi- nois et une députation des chrétiens qui résidaient dans la capitale.
Le 29, la cathédrtile du Nan T'ang ayant été déblayée par une compagnie du génie, la croix de fer avait été rét-ablie sur le sommet de Tédifice, un service funèbre y fut célébré ; une messe basse fut dite par Tabbé de Serres assisté de deux aumôniers ; le coadjuteur, M***" Anouilh, donna l'absoute ; M'*'' Mouly prononça une allocution et chanta un Te Deuni cl un Domine salvum fnc fmperatorein.
L'abbé Trégaro', aumônier, qui accompagnait le comman- dant Campcnon^ dans sa reconnaissance du Nan T'ang, faisait ainsi le récit de leur visite à cette ancienne église^ :
(( Elle a peu souflcrt à l'extérieur, mais comme la porte était murée et qu'il y avait ime foule de décombres on dut employer deux jours à la dégager au dedans et au dehors. Puis on la revêtit à l'intérieur d'immenses pièces de soie noire parsemées de croix blanches. Et un service solennel y fut célébré pour les victimes de la trahison dernière. On avait là les corps de six d'entre elles ; puis eut lieu l'enterre- ment au cimetière ; deux évêques et une vingtaine d'ecclé- siastiques, soit Européens, soit Chinois, prêtres ou sémina- ,ristes, avec une longue suite de catéchistes revêtus de Thabit de chœur (plus de i5o), tout ce cortège auquel se mêlaient plusieurs personnages de l'ambassade russe était des plus imposants. »
I, François yfarie Trvgaro, né h Peillac (Morbihan), 19 juin 1834 ; aumônier de !'"« classe delà marine, i«'mars i856 ; aumônier supérieur, 3.5 septembre i8()4; en chef, 33 septembre 1866 ; évèquc de Scez, 35 jan- vier 1883.
3 . Jean- Baptiste- Marie-Edouard Campcnon. né à Tonnerre (Yonne), (\ mai 181 9; depuis général et ministre de la guerre; mort & .Paris, 16 mars 1891.
3. Lettres des nouvelles Missions de la Chine, III, a® partie, Lettre du F. Dovergne, p. 3^8.
LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PÉKINr. 43
En «irrixant à Péking, les allies se Irouvèrenl sans empe- reur; Hien Foung ayant fui à Djehol, mais plus heureux que les étrangers, en cette année 1900, ils eurent la bonne fortune de se trouver en présence d'un prince jeune et intel- ligent, frère du souverain, le prince de Koung. Encore cette chance faillit-elle leur échapper : « J'ai su plus tard, écrit le baron Gros, que Tincendie du palais d'Eté avait été au mo- ment d'amener celte fâcheuse éventualité [la fuite de Koung], et qu'à la vue des tourbillons de fumée qui s'étendaient jusque sur Péking, le prince avait voulu partir, et qu'il avait fallu presque le retenir par force pour qu'il n'abandonnât pas la résidence où il s'était caché, en proie à la plus incroyable frayeur*». Yi-Sin, prince de Koung, sixième fils de l'empereur Tao Kouang, est né en i832. « Il a, dit im témoin oculaire, une expression très agréable, ses traits sont du vrai type tartare ; la joue droite est légèrement marquée de deux cicatrices, rapprochées l'une de Tautre, apparem- ment les marques de deux petits clous. Sa figure et ses mains sont petites, les doigts étant délicats et efféminés d'appa- rence... Il est d'une taille moyenne, et de forme grêle. * »
Le ministre d'Angleterre, Frederick A. Bruce, arrivé de Tien-Tsin, le 6 novembre, s'était rendu avec son frère. Lord Elgin, près du baron Gros pour demander, comme indispen- sable, l'établissement immédiat des légations d'Angleterre et de France à Péking.
Le baron Gros écrivait à ce sujet au Ministre des Affaires étrangères (17 novembre 1860) :
« Le 7 de ce mois lord Elgin installé enfin dans Péking est venu me voir et a amené chez moi monsieur Bruce son frère, que je n'attendais pas et qui venait d'arriver avec toute sa léga- tion, matériel et personnel, et si Votre Excellence veut bien me
I. Liyre jaune du Baron Gros, p. iqS. a. Renni^, Péking, I, p. 4a-
[\l\ LES PLKNIPOTENTIAIUFS A PKRING
permettre de lui dire avec cinquante caisses de verres à vitre destinés à remplacer, dans le palais qu'il comptait occuper immédiatement, les carreaux de papier en usage dans le pays. Après les compliments d'usage échangés de part et d'autre, la conversation a porté nécessairement sur les événements du jour, et avec une assurance qui m'a paru au moins singidière. M. Bruce a déclaré aux deux ambassadeurs qu'il fallait que les deux Légations des puissances alliées fussent établies immédiate- ment en permanence dans Péking, et il ajouU du ton le plus impératif c[uc se trouvant maintenant dans la ville, il n'en sor- tirait que si on l'en chassait. Ce langage peu convenable a paru froisser et embarrasser son frère qui m'ayant interpellé m'a demandé de lui faire connaître mon avis au sujet de l'établisse- ment immédiat des légations alliées dans Péking ; j'ai répondu h Lord Elgin que bien qu'il connut déjà mon opinion à cet égard, j'aurai l'honneur de la lui donner par écrit dans la journée. Les deux frères se sont retirés et le soir môme, j'ai fait parvenir à I^rd Elgin [ma] lettre ».
Dans une dépêche du même jour, 7 novembre, h Lord Elgin, le baron Gros,, en effet, leur donna * les raisons qui rempêchaicnt de partager leur manière de voir :
« Je me suis arrêté à Tidée que l'établissement immédiat des ministres étrangers dans Pé-king serait prématuré et dange- reux peut-être, car il pourrait donner au vieux parti tartare, qui entoure encore l'empereur et flatte ses goûts, ses passions et ses rancunes, une arme dont il se servirait avec succès pour renverser le prince Koung et les hommes qui lui prêtent leur appui, ce qui remettrait peut-être en question tout ce que nous avons fait ici.
« Si, comme vous me l'avez dit vous-même, l'empereur était revenu dans Pé-King, et avait voulu nous y recevoir, la présence des légations auprès de lui aurait été parfaitement simple. Elle n'eût été que la continuation des bonnes relations que nous aurions heureusement établies entre lui et nos gouvernements ; mais l'empereur a fui, il n'a pas voulu rentrer dans Pé-Ring pen- dant que nous y étions, et le voudrait-il davantage alors que nos
I. Li^'re jaune du Baron Gros, p. aoi-a.
DÉPART DE LORD ELGIN ^5
drapeaux y auraient été arbores à demeure sur les deux légations alliées ? Ne préférerait-il pas mettre à exécution Tidée qu'il a émise déjà plusieurs fois et très sérieusement, d'aller établir sa résidence impériale dans l'une des \illes de l'intérieur?
a Au contraire, lorsque nos troupes auront quitté Pé-King, et que nous n'y serons plus nous-mêmes, l'empereur pourra y re- venir, sans que son amour-propre soit froissé ; tout sera rentré dans l'étal normal, et les deux ministres pourront alors venir s'établir auprès de lui, conformément aux traités ; il les recevra au lieu de les subir, et cela ne vaudrait-il pas mieux pour lui comme pour nous ?
c Voici donc le parti que je prendrais si fêtais seul. J'établi- rais la légation de l'Empereur à Tien-tsin, en annonçant que ce n'est que pour y passer l'hiver. De là, elle corresjx)ndrait directement avec les hauts fonctionnaires de Pé-King ]X)ur les alTaires courantes, comme pour la mise à exécution des obligations qui lient la France et la Chine. Pendant ce temps, un local con- venable serait préparé dans Pé-King, et au mois d'avril et avant queTien-Tsin fut abandonné par nos troupes, la légation vien- drait s'établir dans la capitale, où elle serait annoncée et atten- due depuis longtemps »...
DEPART DE LORD ELGIN.
Le baron Gros et le général Ignaticv étant du même avis, Lord Elgin se rallia à leur opinion. Le 8 novembre ce der- nier rendait visite au prince Koung « avec une imposante escorte militaire » et lui présentait son frère Bruce comme ministre plénipotentiaire. Le lendemain, les deux frères quit- taient la capitale avec les forces anglaises, laissant derrière eux Flarry S. Parkes qui les rejoignit quelques heures après. Elgin s'embarquait enfin à Ïien-Tsin le 26 novembre 18G0, appelé ensuite à de plus hautes, mais certainement pas plus im[)ortantes fonctions : celles de vice-roi de Tlndc.
Au reçu des déi>éches de Lord Elgin du 21 au3i octobre, le gouvernement de la Reine transmit à Pheurcux négocia- teur, l'expression de son entière approbation, par Tintermé-
46 LES PLÉMPOTENTIAinES A PÉKING
diairc de Lord John Russell, ministre des affaires étrangères (9 janvier 1861)* :
« La Convention que \o\ïs avez conclue avec le Prince de Kpung le 34 octobre est entièrement satisfaisante pour le Gou- vernement de Sa Majesté. Elle enregistre la réparation faite par l'EinjKîreur de Chine pour avoir méprisé Tan dernier son traité : elle libère leGou\ernement de Sa Majesté de l'engagement im- pliqué de ne pas insister en détail sur Taccomplissement de ces engagements ; elle impose à la Chine une amende sous la forme d'une augmentation de taux d'indemnité ; elle produit une ou- verture additionnelle pour le commerce britannique ; elle place sur un pied reconnu l'émigration des coolies chinois, dont les services sont si importants dans les possessions coloniales de Sa Majesté; elle délivre la Colonie de Sa Majesté, Hong Kong, d'une source d'ennuis précédents ; et elle fournit l'occasion de porter généralement à la connaissance des Chinois les engagements que l'Empereur a contractés avec la Grande Bretagne.
« Ce sont tous là de solides et réels avantages, et joints aux conditions du Traité de Tien-Tsin. ils placeront, il faut l'espérer, les relations des deux pays sur un pied solide, et raffermiront la continuation de la paix |)Our une longue période à venir. Le p:i\s est principalement redevable de tous ces avantages au juge- ment et à la prudence de Votre Excellence aussi bien à Tien-Tsin qu'à Pé-King, soutenus qu'ils ont été, plus particulièrement dans cette dernière occasion, par la valeur dcîs forces de Sa Majesté, et par la vigueur et la détermination montrées par les comman- dants de terre et de mer de Sa Majesté agissant de concert avec les forces de l'Empereur des Français.
« Ces résultats satisfaisants n'ont pas été, il est vrai, peu attristés par la |)erte de nombreux sujets de Sa Majesté, tant militaires que civils, faits prisonniers par trahison, et succom- bant sous les cruautés pratiquées sur eux par les Chinois aux mains desquels ils tombèrent : cej>endant, tandis qu'elle déplore profondément la perte de tant d'existences de valeur. Sa Majesté, en commun avec toutes les classes de ses sujets, se réjouit de l'heureux élargissement de M. Parkes et de M. Loch des fatigues qu'ils ont endurées dans la prison de Pé-King.
1. LetU'i'S and Journal s of Jantes, eighth fia ri of Ely;in... ed'Ued by Théodore Walrond... London. 1872, in 8.
ORDRK DE DÉPART DU GÉNÉRAL DE MONTAUBAN /|7
« J'ai eu Toccasion d'exprimer en personne h M. Loch ma sa- tisfaction de son évasion, mais je dois prier Voire Excellence de transmettre à M. Parkes de la part de Sa Majesté la pleine expres- sion de son approbation pour la constance et le dé\ouenient qu'il a montrés dans les difficultés et épreuves d'une description si extraordinaire.
« Maintenant il ne me reste plus qu'à complimenter Votre Excellence de l'heureuse conclusion de sa mission et d'exprimer l'espoir que vous aurez un retour prospère dans ce pays, où vos services sont hautement appréciés et votre dévouement à ses inté- rêts reconnu avec reconnaissance * . »
ORDRE DE DEPART DU GENERAL DE MONTAUBAN
39 Octobre 1860,
L'infanterie de Marine sera dirigée en entier sur Canton, sauf la garnison de Chusan qui restera ce qu'elle est.
Une première colonne, commandée par le colonel de Vassoigne, partira le 3o au matin. Des ordres de détail ont été donnés pour la mise en route sur Tien-Tsin.
Le convoi des vivres et des objets restant à Toang-tchéou ou à Palikiao partira le i^*" novembre au matin, sous la conduite du capitaine de vaisseau Jauréguiberry et sous l'escorte des marins de débarquement.
Le général en chef partira de Péking le 3i octobre. Le batail- lon du 101* commandé par le Commandant Blot. restera seul à Péking avec deux pièces de quatre, et il partira en même temps que l'armée anglaise.
L'ordre de marche sera donné ultérieurement.
Le Général en Chef, Signé : C. DE Monta uban. Le Chef d'État-Major, Signé : Schmitz.
Au quartier général devant Péking, le 39 octobre 18G0. i. Correspondence respecting Affairs in China iSôg-Oo, p. 352.
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48 LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PÉRING
L'occupation prolongée des Chousan aurait pu amener des complications avec l'Angleterre : « L'évacuation des Chousan, écrit Grosau Général de Montauban, Péking, 3 1 octobre 1860, est arrêtée en principe par Lord Elgin et moi pour mettre un terme aux différends qui surgissaient entre les alliés occupant l'île collectivement, et parce que, ai-je ajouté, si nos troupes y sont, ce n'est que pour empêcher les Anglais d'y être seuls et d'en faire un autre IIong-Kong devant le Yang-tseu Kiang. Le général Grant appuyait cette mesure ». Heureusement le général répondit qu'il « n'avait jamais eu l'intention de ne pas exécuter les traités et qu'il ferait évacuer Chousan de concert avec le général Grant ».
DÉPART DU HARON GROS.
Le baron Gros, ayant heureusement terminé sa mission, quitta Péking le 9 novembre, le même jour que Lord Elgin, ainsi qu'il avait été convenu entre les deux diplomates ; ar- arrivé à Tien-Tsin le i/|, il remet « officiellement à M. de Bourboulon * une copie des actes de Pé-king. Il lui donne, dit-il, les instructions que le département m'a chargé de lui laisser, et je lui annonce que je l'ai accrédité auprès du prince Koung, conmie seul désormais chargé des intérêts français en Chine" ». Gros quitte Ta-Kou le 25 novembre et arrive à
I. Bourboulon, Alphonse de, né à Troycs le 1 5 décembre 1809 ; attaché à la direction politique en janvier i83i ; secrétaire de légation à Buenos- A^rrcs par ordonnance du 9 mai i84a; chevalier delà Légion d'honneur, 6 novembre i844 ; charge d'affaires par intérim, à'Buenos- Ayres, du ai avril 18^/1 au i*"" mars i845; secrétaire de légation aux Etats-Unis, le 10 avril 1847 • chargé d'affaires par intérim, à Washing- ton, du 1"" avril i848 au i*''" août i848; ministre plénipotentiaire en Chine, 20 février i85i ; rappelé par décret du i5 avril i85a ; rétabli par décret du 19 octobre 1862 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipo- tentiaire, 6 mars 1859; ministre plénipotentiaire de i""** classe, 9 octobre i8G3 ; admis à la retraite, 28 octobre 18OO.
a. Lis're jaune du Baron Gros, p. 207.
RÉSULTATS 4 9
Hong Kong le 2 décembre, où il a la douleur de perdre le secrétaire de Tambassade, le comte Léon de Bastard, qui avait été frappé à Tien-Tsin d'un accès de fièvre chaude (18 novembre). 11 visite Canton, quitte définitivement Hong Kong le 18 décembre 1860 et arrive à Marseille le 26 février 1861 avec le deuxième secrétaire de l'ambassade, M. de Vernouillet*. Le général Montauban* avait quitté la Chine le 20 novembre, laissant le commandement au général Collineau. L'expédition était bien terminée et le baron Gros pouvait s'écrier: a J'avais quitté Paris le 23 avril; que de choses faites en douze mois! et que je suis heureux, à la fin d'une longue et laborieuse carrière, commencée en 1828, du succès d'une mission sans précédent dans les annales diploma- tiques, et qui, par ses résultats, est peut-être un de ces jalons placés, u de longs intervalles, dans l'histoire de l'humanité.^ »
RÉSULTATS.
Voici les résultats obtenus dont le baron Gros s'enor- gueillit à juste raison :
ft Pour la France comme pour l'Angleterre, le gouverne- ment chinois a été contraint de payer, à chacune de ces deux puissances, une indemnité de guerre de 8 millions de taëls ou de 60 millions de francs, le taël valant 7 fr. 5o.
« Pour vingt-six sujets de Sa Majesté Britannique, vic- times de l'attentat du 18 septembre à Toung-tchéou, le gou- vernement chinois a donné une indemnité de 3oo 000 taëls, ce qui fait en chiffres ronds 86000 francs pour chaque individu, et il a remis entre mes mains 200 000 taëls pour
1. Augustin- Maurice Marchant de Vernouillct. né le 18 avril 1839; depuis ministre au Pérou et au Maroc.
2. Charles- Guillaume- Marie- Apollinaire- Antoine Cousin-Montau- ban, né le 24 juin 179C; sénateur; comte de Palikao, 22 janvier 1862 ; mort à Paris, 8 janvier 1878.
3. Loc. cit., p. 220.
CORDIIR. I. — 4
5o LES PLÉNIPOTENTIAIRES A PI^^KING
onze Français victimes du même altenlat, ou i36 ooo francs pour chacun de nos compatriotes, pris le même jour et si cruellement traités pendant leur captivité.
a Enfin, si le gouvernement chinois a cédé en toute pro- priété à l'Angleterre un territoire, non de trente lieues car- rées ou de trente lieues de côtes en terre ferme, situées en face de Hong-Kong, mais un terrain n'ayant, d'après la carte publiée par l'amirauté, que la cinquième ou la stvième partie seulement d'une hcuc carrée, petite langue de terre nommée Kao-loung, tellement indispensable à la sûreté de Hong-Kong que l'Angleterre en avait la jouissance exclusive en vertu d'un bail indéfini, et y avait élevé dos redoutes depuis longtemps, le gouvernement chinois s'est engagé à rendre au ministre de France toutes les églises catholiques, avec leurs cimetières, leurs terrains et leurs dé- pendances, qui avaient été confisqués, dans les provinces et dans la capitale de l'empire, aux chrétiens qui les possé- daient autrefois'. »
11 faut ajouter à ces avantages obtenus, l'ouverture au commerce de nouveaux ports, l'aulorisalion d'établir des agents diplomatiques à Péking, le sjstème des passeports, la confirmation des droits des chrétiens.
I. lÀs'fv jaune du Baron Gros, p. 3-/|.
CHAPITRE IV LES MISSIONS CATHOLIQUES
ORIGINES
Le vrai fondateur des missions chrétiennes en Chine fut le célèbre jKTe jésuite Matteo Ricci, mort à Péking le 1 1 mai 1610. La mission de Péking doit surtout sa célébrité aux cinq jésuites envoyés en i685 par Louis XIV: Jean de Fonlaney*, Joachim Bouvet'', Jean-François Gerbillon ^, Claude de Visdeiou*, Louis Le Comte ^, et leurs successeurs. La Compagnie de Jésus ayant été supprimée*' le 16 août lyyS par le bref Domiuiis ac redemplor de Clément XIV, les prêtres de la Mission (Lazaristes) furent substitués à Péking aux jésuites par décret de Rome du 7 décembre 1783, approuvé par Louis XVI le 25 janvier 178/1 à Versailles.
a La substitution des Lazaristes aux Jésuites, élant dé- si»riiiais un fait accompli, le supérieur général, M. Jacquier, désigna pour cette nouvelle mission de Péking : M. Nicolas- Joseph Raux", né h Ohain, dans le llainaut, diocèse de
1. Né au diocèse de Léon, 17 février iG43; mort h la Flèche, lO jan- vier 17 10.
2. Né au Mans, 18 juillet iG56; mort 28 juin 1730, h Péking.
3. Né & Verdun, 21 janvier iC54 : mort, à Péking. le 22 mars 1707. /|. Né au château de Bienassis en Pléneuf (C(Mes-du Nord), 12 août
i05G; é\iôque de Claudiopolis ; mort à Pondichéry, 11 novembre 1737.
.5. Louis- Daniel Le Comte, né à Bordeaux, 10 octobre iG55 ; mort dans cette ville, 19 avril 1728.
G. Le bref fut signé le 21 juillet et publié à Rome le iG aoiil 1773.
7. Mort iG novembre 1801.
5 a I-ES MISSIONS CATHOLIQUES
Cambrai, le i/i avril lyS/i; M. Jean-Joseph Ghislaine né à Salles, diocèse de Cambrai, le 5 mai i75j, et le frère Charles Paris, né le 8 décembre lySS à Verderonne, diocèse de Beauvais. Ils arrivèrent devant Macao le 23 août 1784, et le 29 ils débarquaient à Canton. M. de Torre, procureur de la Proj)agande, leur offrit Thospilalité. Après cinq mois d'attente, ils partirent de Canton le 7 février 1785, arrivè- rent à Péking, le 29 avril, et furent présentés à Tempe-
reur M*"" Alexandre de Gouvea, franciscain portugais,
publia le 8 mai 1785, le décret |X)ntirical avec Tordonnance royale, et le môme jour, M. Uaux fut reconnu j)ar tous comme supérieur de la mission, dont il prit possession en s'élablissant au Pé-fang- ».
Les persécutions de Kia k'ing firent péricH ter la mission de Péking jusqu'à la mort de M*^*" Gaëtan Pires, le dernier des anciens missionnaires de Péking, mort le 2 novembre 1 838 et enterré à Cha-la-eul. Après lui, le Nan T'ang était passé aux mains des lazaristes portugais ; il retourna aux lazaristes français (1860) avec M. Mouly, arrivé à Macao, le i/| juin i834.
CHARTE
On peut dire que la charte des missionnaires catholiques se compose de : 1° la bulle de Benoit XIV, E.v (juo singniari (11 juillet 17^2) qui règle définitivement la question des Rites : en pratique les missionnaires qui vont en Chine, à quelque congrégation qu'ils appartiennent, doivent prêter le serment de regarder comme idolâtrique tout hommage rendu à Confucius et aux Ancêtres, et de n'employer qu'un seul terme, celui de Tien Tchoity pour désigner l'Être Su- prême*; 2° l'article XXII du Traité Lagrené (ï8^4) (voir
1. Mort \'à août 181 a.
2. Favier, Pvkin»^ p. aa3-^.
3. Henri Cordier, dans VHist. généra te de Lavisse et Rambaud, VI, p. 910.
CIIARTK 53
p. 17-18) ; 3" 1 article XIII du Traité de Tien-Tsin (i858) ; 4** l'arlicle VI de la convention de Péking (1860) ; et 5** la Convention Berthemy (voir p. 75).
Voici les articles VI de la Convention de Péking et XIII du Traité de Tien-Tsin consacrés aux missions catholiques :
Art. VI. — « Conformément à l'Édit Impérial rendu le vingt mars, mil huit cent quarante-six, par l'Auguste Empereur Tao- Kouang. les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confis^piés aux Chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entre- mist» de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel Je Gouvernement Impérial les fera délivrer, avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient. »
Le texte chinois de la convention est différent ; en voici la traduction :
« A faire savoir le plus tôt possible à tous les Chinois par édit impérial... Art. 6. — Tout Chinois de quelque condition qu'il soit, est libre d'embrasser la religion catholique, de la propager ; il est permis aux Clirétiens de se réunir pour les assemblées ; de bâtir des églises pour faire les prières. Qui osera injustement rechercher les chrétiens et les prendre subira la peine qu'il mé- rite. Les temples catholiques, collèges, cimetières, maisons, champs et toute autre possession autrefois confisquée durant la |)crsécution seront rendues à l'Ambassadeur français résidant à Péking qui en fera la restitution à qui de droit. Les Missionnaires français seront libres de louer du terrain en toutes les provinces de l'Empire, d'acheter et de construire des maisons, comme ils le trouveront bon*. »
Art. XIII. — « La religion Chrétienne avant pour objet essen- tiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions Chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés, et le libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection efficace sera donnée aux
I. Lettres des nouvelles Missions de la Chine, III, a' partie, Lettre du F. Dovergnc, p. 347.
54 LES MISSIONS CATIIOLIQIKS
missionnaires qui se rendront pacifiqueinenl dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans l'ar- licle VIll.
« Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Em- pire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le veut, le Christianisme et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
« Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine par ordre du gouvernement contre le culte Chrétien, est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'Empire. »
Voici la traduction de cet article fait sur le texte chinois par les missionnaires catholiques :
Art. XIII. — ce La religion catholique depuis son origine, ayant pour but propre de porter les hommes à faire le bien, ceux qui la professent doivent jouir de la sécurité pour eux-mêmes et pour tout ce qu'ils ont. Avoir la liberté de se réunir pour en faire les exercices. Les Missionnaires munis du diplôme (dont il est parlé art. 8. Espèce de passeport que tout Euro{)éen qui aura besoin de voyager, devra posséder) et faisant chacun mission, pacifiquement entrés dans l'intérieur doivent être traités tout-à- fail olîicieusement et protégés par les autorités locales. Tout Chi- nois (jui veut embrasser la religion catholique et en observer les lois ne doit être nullement inquiété toute défense étant levée. Toutes les défenses portées contre la religion calholique soit contenues dans des édits, soit imprimées dans les livres ([uelque part qu'elles soient, sont entièrement annulées*. »
ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX DE PEKING.
M*^ Mouly réclama et obtint^ les anciens terrains des quatre établissements catholiques de Péking avec les sépul-
1. Ihid.f p. 2. '17 -8.
a. Lettre de Mk»* Mouly à M. Etienne, snjicrieur général, Péking, 32 février 186 1 {Annales Cong. (fr la Miasion, 26, p. 234-2/i4). Avec cette lettre, Mk»* Mouly envoyait la copie authentique de la restitution de ces Établissements.
RESTITUTION DE I.A CVTnÉDUALK DE PÉMMi^A LA KHANCE 55
•
turcs fjni y élaient adjoinles. (les ét^iblissenients compre- naient : 1° réglise du Nord (Pc T'ang) où s'installèrent révéque, les abbés Smorcniburg el ïliierry et cinq autres missionnaires indigènes, Rho, Mong, Mu, Balthasar Tching et Franrois Lieou ; le séminaire était dirigé par M. Snio- remburg ; 2" Téglise du Midi (Nan T'ang), ancienne cathé- drale, avec M. Thierry comme curé; 3** Téglise de l'Ouest (Si T'ang) ; et 4" Téglise de l'Est (Toung T'ang) dans un étal plus déplorable que les deux premières.
Kn réalité il ne restait que le Nan T'ang ; le Si T'ang fut démoli en i8ii, après le départ de quatre missionnaires de la F^ropagande pour l'Europe ; le Toung T'ang, d'où furent renvoyés les Portugais au Nan T'ang, subit le même sort ; le Pé T'ang, vendu à un mandarin nommé Yu pour 3 (MX) taëls, fut jeté bas en 1827; le Nan T'ang* n'échappa au sort des autres établiseements catholiques que « par la prévoyance de M**" Pires, qui se voyant seul et craignant que tout fut détruit après sa mort, avait confié ses titres de propriétc» à l'archimandrite, lequel réclama de suite et finit par obtenir un décret portant que « Téglise et la maison seront remises à M. Ouée, de la nalion russe ». Il sauva ainsi Tancienne cathédrale où les scellés furent apposés ; les rimelières des missionnaires et la bibliolhèque du Nan T'ang lui doivent aussi leur conservation '^ ».
RESTITUTION DE LA CATHÉDRALE DE PÉKING A LA FRANCE.
Le 5 novembre 1860, le Prince Koung écrivait au baron Gros : « En ce qui concerne les églises du Nord et du Sud
I. Le Nan T'ang avait été incendié accidentellement en 177.^; 1 em- pereur Kien-loung, imitant l'exemple de son aïeul Kang Ili, donna 10 000 laëLs pour conlribucr aux frais de reconstruction.
a. Favier, Peking, p. a4o.
56 LES MISSIONS CATHOLIQUES
et les terrains qui en dépendent, et que je dois remettre à Votre Excellence avec un document authentique, afin qu'elle puisse à son tour les confier à M*"" Mouly, Tévêque du lieu, je vous restitue, dès aujourdliui, l'église du Sud, avec les terrains qui en dépendent, et je vous envoie un titre authen- tique qui constate cette remise, afin que vous puissiez vous- même confier cette église à Tévêque.
« Quant à celle du Nord, comme il s'est écoulé un grand nombre d'années depuis qu'elle a disparu, j'ai ordonné aux autorités locales de faire une enquête équitable et scrupu- leuse à ce sujet, et, dès qu'elle sera terminée, je remettrai à Votre Excellence cette église et ses dépendances, et avec elles un document qui constatera cette restitution. »
TITRE DE RESTITUTION.
« Le prince de Koung, membre de la famille impériale et Haut-Commissaire, etc., délivre le présent certificat.
« Ayant appris qu'il se trouvait dans l'intérieur de la ville, auprès de la porte Souen-ouj une église catholique, je la remets avec les terrains et les maisons qui en dépen- dent, au gouvernement français, pour qu'il puisse la confier à l'évêque du lieu, M'^'" Mouly, qui l'administrera.
« C'est pour constater cet acte que je délivre à M^' Mouly, l'Évêque du lieu, le présent titre qu'il conservera pour lui servir de témoignage.
« Écrit le 5 novembre 1860. « L. S. »
REMERCIEMENTS A LA RUSSIE.
Le 5 novembre 1860, le baron Gros écrit au ministre de Russie à Péking, le général Ignatiev qui avait reçu du prince Gortchakov l'ordre de lui remettre les établissements catho- liques :
lettre a mgr mouly 07
« Monsieur le général,
« Conformément à Tarticle 6 de la Convention de Pé-King, donl j*ai eu Thonncur de vous envoyer une copie, article par lequel le gouvernement chinois s'engage à remettre aux Chré- tiens et par Tentremise du ministre de France accrédite auprès de lui, tous les édifices religieux qui avaient été confisqués sur eux dans tout Tcmpire, j*ai été prévenu, par ordre du prince Koung, que la cathédrale de Pé-king m'était remise, cl que le cimetière catholique dans lequel reposent les restes des Cer- billon, Ricci, Verbiest, SchalP et autres propagateurs du chris- tianisme en Chine, cimetière confié à la garde de la mission ecclé- siastique de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Uussies, m'était également rendu. Votre Excellence a bien voulu aller au-devant de la demande que j'aurais eu à lui adresser à ce sujet, et elle m'a fait remettre ce cimetière que la pieuse sollicitude de M**' l'archimandrite a préservé de toute profanation, et nous a livré dans un état de conservation parfaite.
« Votre Excellence sait que j'ai confié la garde cl l'adminis- tration de ce cimetière, comme de la cathédrale de Pé-King, h M^f' Mouly, évêque du Pé ïché-li, qui devra s'entendre plus tard avec la légation de France, pour régulariser une position dans laquelle des tiers peuvent être intéressés.
« Je crois. Monsieur le Général, que quelques dépenses ont été faites pour la conservation de ce cimetière, par la mission russe de Pé-Ring, et je vous prierai de vouloir bien faire remettre à M*^"" Mouly ou à M. le Ministre de France en Chine, les comptes, documents ou autres litres formant les archives du cimetière, afin que tout soit liquidé conformément au droit et à l'équité. . . »
LETTRE A MGR MOULY.
a Monseigneur,
« L'article 6 de la convention de paix signée à Pé-King, le 25 octobre dernier, porte que: « Conformément à l'édit impérial
I. Ferdinand Verbiest, S. J., né à Pitthem, près Courtrai, 9 octobre i6a3 ; mort à Pé-King, ag janvier 1688. — Jean- Adam Schall von Bell, né en iSgi à Cologne; mort à Pé-King, i5 août 1669.
58 I.KS MISSIONS OVTHOI.IQrKS
« rend II (mi i8'i<), par l'auguste ciiipcreur Tao-Kouang, les éta- « blissciuenls religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués « aux (]hréliens pendant les pcrséculions dont ils ont été vic- « limes, seront rendus à leurs propriétaires par rcntreniisc du « ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impé- « rial les fera délivrer, avec les terrains, les cimetières, les mai- « sons et autres édifices qui en dé|Kmdaient. »
« Ainsi (|ue vous le savez, Mons<Mgneur, cette clause a re^u un commencement d'exécution, [)uis(pie la cathédrale de IV'-King a été mise ii ma disposition, et que le cimetière, (jui depuis quel- (pies années se trouvait confié à la garde de la mission ecclésias- li(|ue de Sa Majesté l'Empereur de Russie, nous a aussi été rendu.
« J'ai riionneur. Monseigneur, de remettre entre a os mains ces deux établissements religieux ; et pour régulariser une position dans laquelle des tiers peuvent un jour intervenir, je vous prie de vouloir bien vous entendre avec M. le Ministre de France en Chine, auquel, d'après la convention de Pé-King, la restitution de tout établissement religieux appartenant au culte chrétien doit être faite en premier lieu.
« Je joins à cette lettre une co[)ie de celle (jue j'adresse au- jourd'hui même à M. le général Ignatiev, ministre de Sa Majesté l'Kmpereur de toutes les Kussies en Chine, afin (jue vous con- naissiez. Monseigneur, ce qu'il \ aura à faire j>our que la (X)siiion soit établie aussi clairement (|ue possible.
« Je n'ai pas besoin de vous dire. Monseigneur, combien je suis heureux d'avoir attaché mon nom au grand acte par le([uel le culte catholi(pie a été publiquement et légalement rétabli dans \i{ capitale de l'empire chinois, et que je joins mes prières à celles de tous les membres du clergé pour appeler les bénédictions du Seigneur sur l'auguste sou\erain dont je n'ai fait qu'exécuter les ordres.
« Veuillez agréer. Monseigneur, etc.
Baron Gros.
P. -S. du manli fi novembre 1860.
« Monseigneur, je suis heureux de jKKivoir ajouter un /)o,s/- srriplinn à la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 5, et (pli n'est pas partie. Le prince Koung m'envoie le document par lecpiel il me remet oniciellement la cathédrale du Sud de Pé-King,
LKTTRE AU PRINCK KO!N<; ;)()
ratlnKlralc que j'ai (K'jh confiée h votre frarde et à voire admiiiis- tration. Le prince me [Kirle d'une autre église, située au nord de la \ille, el qui nous sera rendue ou tout au moins le lerrain (ju'elle (K*cu|)ait et ses dépendances, quand on saura où elle se trou>ait, car elle a été détruite, dit-on, depuis longtemps.
« Veuillez, je vous prie. Monseigneur, me renvover le dm'u - ment oiliciel que je vous conununi([ue aujourd'hui el qui doit rester dans les archives de la légation de France, |)our constater nos droits. Je vous en ferai délivrer une copie légalement cer- tifiée qui restera entre vos mains, comme témoignage de c(*lle restitution.
M'^'^ Mouly accusa réception de cette lettre le 7 novembre.
LETTRE Al PUIMCE ROINC..
* Le 5 novembre i8(x>.
Le baron Gros au prince Koung.
V Le soussigné, etc., a re(;u, ce malin la dé|)éche (jue S. A. I. le prince de Roung, lui a fait Thonneur de lui écrire pour lui en- vover un document oiliciel qui constate que l'église catholique, située au midi de la ville, a été rendue par le gouvernement chinois au représentant du goiiverncment français, qui l'a confiée à M'^'' Moulv, afm qu'il puisse en jouir ainsi (pie des terrains qui en dépendent. Son Altesse Impériale ajouti; encore (pi'une enquête se fait j)our connaître le lieu où devait se trouver l'église catholique du Nord, qui doit être également restituée à la France.
« Le soussigné voit avec bonheur le gouvernement chinois tenir religieusement ses engagements, et Son Mtesse Impériale peut être assurée que le gouvernement français ne manquera jamais aux siens.
Le soussigné remercie Son Altesse Impériale des vœux qu'elle forme pour la France et pour son auguste souverain. Il se fera un devoir de les porter à la connaissance du gouvernemefil français par les premières dép<Vhes qu'il enverra en Fraiici , et il ne manquera pas de faire connaître à rKnq)ereur des Français, dès qu'il sera de retour auprès de Sa Majesté, tous les services
6o LES MISSIONS CATHOLIQUES
que Son Altesse Impériale a rendus à sa patrie, en concluant loyalement la paix avec les puissances alliées * . »
PASSEPORTS.
« Les deux évêques du Pc Tché-li et Tabbé Delamarrc, m'ont demandé des passe-ports pour vingt-buit mission- naires établis depuis longtemps, mais en secret, dans Tinté- rieur de Tempire ou qui veulent s'y rendre; voici la formule que j'ai adoptée, et le prince Koung, par condescendance pour moi, a bien voulu viser de sa main chacun des passe ports délivrés à MM. L.-C. Delamarre, Sage, Charles Re- nou, Eyraud, M'^'' Emmanuel VerroUes, Fabien Tapie, Vinçot, M^' Jacques. -L. Pérocheau, Faurie, J.-B. Arnal, Paul Perny, IIuol, M*^*" Eugène Desflèches, M*^' Joseph Ponsot, M***" Joseph Chauveau, Antoine Papin, M*^' Pin- chon, Julien Pichon, Charles Pignoux, Fage, M'^' Martial Mouly, M'^'' Jean Anouilh, M*^' Henri Baldus, Antoine Smoremburg, Thierry, Vincent-Marie Talmier, Alexandre Journiac et Julien Bertrand^ :
1. Négociations entre la France et la Chine en 1860. — fAvre jaune du Baron (iros... Pari>, i864. in-.^i, p 19/1-199. — ËtCol. Part.
.1. MrssioNS KTKANGKKFS DK Paris : l.ouis-Charles Delamarrc, de Uoiicn, parti le i5 m«nrs i835 ; missionnaire au Se-lch*oucn ; mort î oc- tobre i8G3. à ilan-kéou, en roule pour Péking. — Ferréol Sage, du dioc. de Besançon ; parti 37 février i846; miss, au Sc-tchouen; mort à Cha-pin-))a» près de Tchoung-king, 3o novembre i865, à 48 ans. — Charles-Renc-Ale,tis Renou, du dioc. d'Angers; parti le i5 mai i838; mort à Kiang-Ka (Tibet) 18 octobre i863, à 5i ans. — Jean Eyraud, né à Saint-Bonnet (dioc. de Gap), i5 mai i8a3; partile 34 janvier 1849 * miss, au Se-tch'ouen ; mort à la Procure de Chang-Ila!, 4 juillet 1874. — Emmanuel-Jean- François VerroUes, ne à Gaen. 12 avril i8o5; parti 4 novembre i83o; cv. de Golombie ; vie. ap. de Mandchourie; mort à Ing-tse. a3 avril 1878 — Fabien Tapie, du dioc. de Tarbes ; parti 9 août i848; miss, au So-tchouen occidental. — Jacques Vinçot. du diocèse de Saint Brieuc ; parti le i3 mars i85i ; miss, au Se-lcbouen oriental. — Jacques- Léonard Pérocheau, des Sables-d'Olonne ; parti aa février 1818; cv. do Maxula, vie. ap. du Sc-lch*ouen ; mort 6 mai
PASSEPORTS 6 1
« Le soussigné, ambassadeur cl haut commissaire de Sa Ma- jesté l'Empereur des Français en Chine, prie les autorités civiles el militaires de l'empire chinois, conformément à l'article 8 du traité de Tien-Tsin, ratifié à Pé-king le 25 octobre dernier, de laisser librement circuler dans l'empire, et de lui donner aide et protection en cas de besoin, le sieur L.-C. Delamarre, mission- naire français, se rendant dans la province de Se-tch'ouen pour y exercer son saint ministère.
« Le sieur L.-C. Delamarre étant connu à l'ambassade de France pour un homme de bien, qui ne s'occupe cjuc d'œuvres de piété el de charité dignes d'éloge, le présent passe-port, (jui devra être visé par l'autorité chinoise du lieu où il a été délivré, lui est donné à Pé-king, le 29 octobre 1860, à la condition (juc le sieur Delamarre ne se rendra, sous aucun prétexte, dans les villes ou les villages occupés par les rebelles.
« Fait à Pé-king, le
L. S. Baron Gros.
L. S.
Signature du porteur de ce passe-port.
1S61 à 74 ans. — Louis Faurie, né i3 juin 1834 à Monsogur (dioc. de Bordeaux); |>arti i3 mars i85i ; cv. d'Apollonic; vie. ap. du Kouci- tcheou ; mort à Kouy-fou, dans le Se-tch'oucn, 18 juillet 187 1. — Jean- Baptiste Arnal, du dioc. de Toulouse; parti 5 mars i855 ; miss, au Se- tchouen occidental. — Paul-Hubert Perny, du dioc. de Besançon ; parti 5 juillet 1847; miss, au Kouei-tchcou ; a quille la Société en 187». — Jacques- Alexandre Huol, du dioc. de Langres ; parti ai juin i843 ; miss, au Yun-nan ; mort à Tchen-foungcban, 7 mai i8G3, à !\6 ans. — Jttseph' Eugène- Jean-Claude Desflèches, né à Jonagc (dioc. do Gre- noble). i3 février i8i4 ; parti i5 mai i838; vie. ap. du Se-lchoucn oriental; év. de Sinite ; démissionnaire el archevêque de Claudianopolis; mort au sanatorium de Sainl-Baphacl (Monbeton), 7 novembre 1887. — Joseph Ponsot. dioc. de Besançon; parti 21 janvier i83o; miss, au Sc-tck*oucn ; év. de Pbilomélie, vie. ap. du Yun nan ; mort à Longky, 17 novembre 1880. à 78 ans. — Joseph- Marie Chauveau, né à Luçon, 24 février i8i6; parti 6 février iWw vie. ap. du Tibet; mort à Ta Tsien lou, 31 décembre 1877. — Pierre- Antoine Papin, dioc. de Char- tres, miss, et prov. au Se-tchouen ; mort à Kiong-teheou, 18 octobre 1880, à 71 ans. — Jean-Théophile- Anet Pinehon, né 7 janvier i8i/|, dioc. de Limoges; parti 117 février i8/|6; vie. ap. du Se-tchouen sept. ; mort 1891. — Pierrc-Maric-Joseph-Julien Pichon, né le 8 septembre 181O à Neuillj-Ie-Vendin (dioc. du Mans); parti 10 mars i845 ; premier vie. ap. du Se-tchouen mérid. ; mort la mars 1871, à Saint-Fraimbaull
Ca LES MISSIONS CATHOLIQUES
« Ce passe-port et les vingt-sept autres délivrés, le même jour, ont été visés par le prince Koung et revêtus de sa
signature*. »
PASSEPORT ACTUEL.
(Traduction).
« Conformément à Tarticle VIII du Traité de Tien-Tsin et à Tarticle IV de la convention de Péking, Nous avons déli- vré un passeport au S^.., prêtre enseignant la religion de T'ien Tchou. Sachant que votre compatriote est un homme connu pour sa vertu et pour son honorahililé, nous prions les grands fonctionnaires et les autorités civiles et militaires de la (^Jiine, ainsi que les commissaires imjxniaux des fron- tières de de le laisser a prêcher sa religion, y résider
dans toute localité, v louer ou acheter des terrains, v cons- truire des temples au T'^ien Tchou ou des maisons, de le traiter en ami et de le protéger en toute circonstance. Nous, ministre, avons délivré le présent passeport pour que dans tous les pays intérieurs ou extérieurs placés sous la domina-
(Jc Lassay (dioc. do Laval). — C/iarlrs Pignoux. du dioe. de Poitiers; parti i(i septembre 18^7; miss, au Se tcliouen occid. : mort 13 mai 1888, à O'i ans. — Jean -Charles Fage, d» dioc. de Tulle ; miss, au Tilx'l et au Yuii-nau ; mort 19 août 1888. à i)\ ans. — Alexandre Journiac. du dioc. de Rouen; parti f»" juin i850; miss, au Se-tchoucn oriental ; mort à Hiang-pao tang, près de Ku-hien. 28 octobre 1805, à 34 ans. — Pierre-Julien Bertrand, dioc. du Puy ; miss, au Se-tchoucn; mort 1:1 juillet 1805, à G a ans.
Lazakistks: M?"" Mouly, supra, p. 4ï *. — Mk»" Anouilh, supra^ p. ^i. — Jean-Uenri-Ma.rimiHen I)aldus. né en 181 i,k Ally, près de Mauriac (dioc. de Saint-Flour) ; év. de Zoara ; vie. ap. du llo-nan, puis du Kiaiig- Si; mort !i(j septembre 18O9. — hldouard Smoromburg, hollandais, arrivé en i85/| ; miss, à IVking. — Jean- Baptiste ThiiTry, né à Ar- thonna) (dioc. de Sens), i!\ juin i8'j3; mort «8 septembre 1880, à péking. — l/ippolyte Vincent, arrivé en 18^0. — Vincent-Marie Talmicr, arrivé en i8'|(); mort en i8()iî dans le Tche-li sept.
I. LiK're jaune du Baron Cros, p. 180-7.
t
CATIIKDUALR CATHOLIQIK DE CANTON 63
tlon chinoise, ce certificat soit respecté sans résistance, espé- rant qu'à l'avenir le traité sera toujours observé. »
CATHÉDRALE CATHOLIQUE DE CA^•TON
Dans le Sud nous obtenions à Canton un superbe empla- cement pour notre cathédrale par le contrat suivant :
Canton, le vingt-cinq janvier dix-huit cent soixante-un.
Contrat entre :
Son Excellence Lao, décoré d'un bouton do premier ran^'. Président du bureau de la Guerre, Censeur, (îouNcrneur Cénéral des deux Kouang.
El MM. CoiPVENT DES Bois, Commandant supérieur des forces Françaises à Canton, Capitaine de Vaisseau, Officier de la Léiijion d'honneur,
de Tanoiahx. Commissaire du Gouvernement Français à Can- ton. Capitaine de frégate. Chevalier de la Légion d'honneur. |)Our fixer clairement et définilivement les stipidations citées ci-dessous.
Le 1 5** jour du 9* mois de la 10* année de Ilien-Foung a paru l'Ordre hnpérial suivant :
« Le prince Yi-Sin nous adresse un mémorial renfermant les traités échangés a\ec la Fuance et TANCiLETERKE, et nous infor- mant que, le Onze et le Douze de ce mois il a conclu ces Iniilés qui se composent de celui conclu la huitième année de noire règne, el du traité additionnel conclu celte année, et les a échangés avec ces deux nations.
a Nous acquiesçons à tous les articles de ces traités quils soient pris dans leur ensemble ou séparément, Quils soient tous en viyueur éternellement, que dés maintenant la querre soit à jamais éteinte, que la paix soit sincère, que tous croient à la bonne harmonie et chassent le doute de leurs cœurs.
« Pour que les articles de ces traités soient mis à exécution, quon les promulgue de suite devant tout riùnpire et que les (iouverneurs (iénéraux des provinces s'j conforment dans la transaction des affaires futures. »
Tel est notre ordre impérial.
6l\ LES MISSIONS CATHOLIQUES
Cet ordre impérial auquel il faut obéir dans la conduite des affaires, est déjà consigné dans les archives.
Observant des lors que dans le lo" article du traité français, il est dit entre autres que : « dans tous les ports ouverts au com- merce, les Français pourront à volonté louer des terrains pour y bâtir des églises, des Écoles el autres établissements de ce genre, et que le prix de Tétendue du terrain loué sera discuté et fixé parles deux parties contractantes.
Observant que, dans le 6*" article du traité supplémentaire, il est dit entr'autres que : les églises, les écoles, les maisons avec leurs dépendances, et autres propriétés confisquées antérieure- ment aux Chrétiens, seront rendues au Ministre de France pour être transmises par lui aux Chrétiens des localités où ces pro- priétés se trouvaient, qui, (s*il s'agit de terrains) pourront y bâtir ce qu'ils voudront.
D'une autre part. Le Commandant supérieur M. Coupvent des Bois et le Commissaire Français M. de Tanouarn, ayant fait choix en dehors de la vieille ville de Canton et dans la nou- velle ville d'un terrain vide convenable divisé en deux parties :
La première bornée :
A l'Est par le mur arrière des maisons de la rue Pae-mi-hang (rue du riz blanc) en regard duquel les Missionnaires bâtiront un mur de façon à laisser entre les deux une rue de six pieds de large = Étendue sur cette face soixante-neuf tchangs, sept tches, sept feunns (Deux cent quarante-neuf mètres soixante-dix-huit centimètres).
A l'Ouest par la rue Yu-tze-hang (rue du Jade) = Étendue sur cette face soixante-quatre tchangs, neuf tches, neuf tsounns, cinq feunns (Deux cent trente-deux mètres quatre-vingt-deux centimètres).
Au Sud, par la rue Mae Ma Kiai (rue des marchands de chan- vre ou rue de la folie). Étendue sur cette face = vingt-sept tchangs, neuf tches, neuf tsounns, trois feunns (Cent mètres vingt-un centimètres).
Au nord, par la rue Ta-sinn-Kiai (grande rue neuve ou rue Chapdelaine = Étendue sur cette face quarante-six tchangs, sept tches, deux tsounns. cinq feunns (cent soixante-sept mètres vingt-sepfcentimètres) et mesurant une superlicie de quarante ineous, deux lis, six haos. (Trois hwtares , sept ares, vingt-huit centiares) ;
CATHÉDRALE CATHOLIQUE DE CANTON 65
La deuxième :
Située au Sud de la première ci bornée au sud par le mur du Dragon encore existant Qchaopi) et mesurant sur ses quatre faces :
Au Nord : Dix tchangs, huit tches, neufs tsounns, neuf feunns (trente-neuf mètres un centimètre).
A l'ouest : Onze tchangs, deux tches, quatre tsounns, cinq feunns (Quarante mètres vingt-cinq centimètres).
Au sud : Treize tchangs, trois tches, huit tsouns, sept feunns (Quarante-sept mètres quatre-vingt-douze centimètres).
Au nord : Quinze tchangs, deux tsounns, cinq feunns (Cin- quante trois mètres soixante-dix-huit centimètres) et mesurant une superficie de deux meous cinq feunns huit lis (dix-neuf ares quatre-vingt-trois centiares) qui devra rester vide de toute construction ; le tout enfin, mesurant une superficie de qua- rante-deux meous, six feunns, six tsounns (Trois hectares vingt-sept ares, onze centiares).
Les mesures employées étant celles prescrites par le nouveau traite français.
Et le Commandant Supérieur, par l'intermédiaire du Com- missaire Français, demandant que ce terrain soit loué à per|>é- tuité à la France, pour y bâtir aux frais de son trésor une Église, une maison pour les missionnaires, un Séminaire et une Ecole pour les gens du pays, un Asile pour les pauvres, un hôpital, un hospice des enfants trouvés, en tout Cinq établissements qui, ainsi que TËglise et la maison des missionnaires, ne pourront être à l'avenir habités et desservis que par des prêtres de la Congréga- tion Française des Missions Ëtrangères.
Son Excellence Lao, Gouverneur Général des deux Kouang, après avoir délibéré avec les autorités locales et les notables, consent, en vertu de l'article lo du traité, et de l'article 6 du traité supplémentaire, à louer à perj^étuité ce terrain à la France.
Le Commandant Supérieur, après avoir reçu ce terrain par l'intermédiaire du Commissaire Français en enverra le Contrat de location au Ministre de France à Péking, Officier de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., pour être transmise par Son Excellence aux Missionnaires de la province de Canton.
Toutefois, ce terrain restant propriété chinoise il est établi, conformément aux traités, que chaque Année il sera payé par méou un loyer de Mille cinq cents sapées, ce qui fait pour ce
CoRDIER. i. — 5
6G LKS MISSIONS CATHOLIQUES
terrain qui compte quarante-deux méous, six feunns, six haos (trois hectares, vingt-sept ares, onze centiares), un loyer annuel de soixante-trois mille neuf cent sapées qui sera versé chaque année par les Autorités françaises entre les mains des autorités locales de Canton. En dehors de ce loyer, il est défendu aux Autorités chinoises, aux gens des Yamens, aux Notables et aux gens du peuple de venir sous un prélexle quelconque prélever de l'argent pour ce terrain, et toute démarche dans ce bul ne sérail qu'une fraude. Mais, pour les Rglises, que possédaient anlérieu- rement les missionnaires dans la ville et dans les faubourgs de Canton, il ne sera demandé d'autre compensation que la location de ce terrain ; et ainsi à l'avenir il ne pourra plus être éle\é de nouvelle réclamation à leur égard.
En foi de quoi, ce contrat a été conclu, dressé en trois expédi- tions revêtues des sceaux et des signatures des parties contrac- tantes, et chacune en gardera une expédition comme témoignage authentique. Dés lors, les formalités nécessaires à la conclusion d'un Contrat auront été remplies.
Canton, le vingt-cinq janvier dix-huit cent soixante-un*.
Signé : Lao.
Trois sceaux. A. Coupvent dks Bois.
de Tanouarn.
Au sujet de cette négociai ion, la note suivante fut insérée au Moniteur à\i ii janvier 1861 :
« 11 \ient d'être obteim h Canton une imjx)rlante concession conforme à l'esprit des clauses libérales qui ont été insérées dans le traité de paix signé à Péking ; le Vice-Uoi a accordé à nos missionnaires, [)our l'érection d'une église catholique, un magnifique emplacement situé dans Canton même et où s'élevail, avant l'occupation de cette ville, le palais du fameux gouverneur ^é. Depuis deux ans les aulorités Françaises demandaient (ju'on rendît à Tévêque des deux Kouang une |X)rtion au moins des lerrains alfectés anciennemenl à des élablissements calholi([ues
I. Le texte chinois |>orte 15»^ jour, 12^ hine, io« année Hieiig- Foung.
Cathédrale catholique de canton 67
et dont les possesseurs avaient été chassés et spoliés à Tépoque des dernières persécutions dirigées dans le Céleste Empire contre les Chrétiens. Bien que les autorités chinoises eussent reconnu en principe la légitimité d'une restitution de cette nature, elles multipliaient les expédients pour s*y soustraire, nos succès dans le nord ont heureusement mis un terme à leur mauvais vouloir et l'église qui ne tardera pas à s'édifier témoignera bientôt d'une manière éclatante de la sollicitude du Gouvernement de l'Empereur pour les intérêts religieux placés sous la protection traditionnelle de la France dans l'Extrême-Orient. L'établisse- ment de nos missionnaires sur ce point profitera d'ailleurs à tout le monde à Canton, car il constatera et maintiendra le droit toujours refusé jusqu'ici aux étrangers d'avoir un libre accès dans l'intérieur de cette ville. »
CHAPITRE V
LES MISSIONS CATHOLIQUES
(Suite).
CONVENTION BERTHEMY
L'article VI de la convention de Péking était fort largo dans ses termes, puisqu'il dit que « les établissements reli- gieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux Chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise du Ministï'e de France en Chine, auquel le gouvernement Impérial les fera délivrer, avec les cimetières et les autres édifices qui en dé- pendaient. » Il est évident qu'exécutée à la lettre, cette clause ne causerait rien moins qu'un nouveau bouleversement du ca- dastre chinois déjà singulièrement transformé par la rébellion des T'aï P'ing; il aurait fallu remonter au temps des per- sécutions du commencement du xvm*' siècle pour retrouver les terrains jadis possédés par des Chrétiens. Tel n'était pas d'ailleurs, en pratique, le but de la convention de Péking ; il n'était nullement question d'exiger l'exécution à la lettre d'un article qui aurait eu pour résultat d'enrichir les missions au plus grand préjudice moral de leur œuvre dont le caractère et l'objet sont si élevés, de causer de véritables spoliations et d'amener une terrible perturbation dans la propriété fon- cière en Chine. Il fallait simplement rendre plus facile l'œuvre des missionnaires, et non l'édifier sur des ruines ; le terrain nécessaire pour bâtir des églises, établir des cime-
con>t:ntion beî^themy 69
lières, fonder des écoles et des orphelinats, était la seule réclamation que l'on dût formuler; la propriété des missions ne devait pas être constituée dans un but de spéculation et de lucre et au profit de prêtres étrangers; elle était créée en réalité dans l'intérêt même des Chinois, puisque le Chris- tianisme doit être une amélioration dans leur éducation mo- rale et religieuse. 11 fallait donc permettre et assurer l'achat des terrains nécessaires aux congrégations européennes, mais en même temps pour bien marquer qu'elles n'étaient en quelque sorte qu'usufruitières, la Chine conservant la nue- propriété, le nom de l'acquéreur, inutile d'ailleurs à con- naître, restait anonyme, la collectivité qu'il représentait de- vant seule être en titre. C'est ce qu'avait fort bien compris notre ministre, M. Berthemy*, successeur de M. de Bourbon- Ion, qui a laissé en Chine de si grands souvenirs, désireux, tout à la fois, de sauvegarder nos intérêts sans les exagérer el d'éviter aux Chinois d'inutiles froissements. De là, la signature de l'acte qui règle les conditions d'achat de la propriété foncière par les missionnaires dans l'intérieur du pays.
I. Bcrthcmjr, Jules -François- Gustave, fils du général de ce nom; né le i«' décembre i8a6, à Paris; attaché libre à Washington, 7 juillet 18^8; à Madrid, ao janvier i85o; aspirant diplomatique t Constanti- nople, 17 février i852 ; 2" secrétaire d'ambassade au même poste, 3 mai i855 ; secrétaire de a« classe, 3o août i856 ; maintenu à Conslantinople, i3 septembre i856 ; désigné secrétaire à Dresde, 17 août 1867 ; mis à la disposition du département, 37 juin 1859 ; désigné pour remplir tempo- rairement les fonctions de i*»" secrétaire à Conslantinople, i3 juillet 1869; chef du cabinet et du secrétariat aux Affaires étrangères, a4 janvier 1860 ; secrétaire de i*"» classe pour prendre rang à dater du a^ janvier 1860, 27 octobre 186 1 ; ministre plénipotentiaire chargé de gérer la légation à Péking, i4 octobre i86a ; envové extraordinaire et ministre plénipoten- tiaire près l'empereur de la Chine, 9 octobre i863 ; commandeur de la Légion d'honneur, i4 août 1866; envoyé extraordinaire el ministre plé- nipotentiaire près les États-Unis, a8 octobre 1866 ; près le roi des Belges, la juin 1870.
no LES MISSIONS CATHOLIQUES
TEXTE DE LA CONVENTION, 20 FÉVRIER l865
Le 20 février i865 (26* jour de la i'® lune delà V année T'oung-lché), le Tsoung-li Yamen adressait la lettre suivante à M. Berthemy :
« Nous avons Thonneur de vous annoncer que, en ce qui concerne les biens collectifs des missions catholiques, nous avons arrêté ce qui suit : à raçenir^ si des missionnaires français çont acheter des terrains et des maisons dans antérieur du pays, le vendeur j — tel ou tel (son nom), — deçra spécifier, dans la rédaction de l'acte de \fente, que sa propriété a été i^endue pour faire partie des biens col^ lectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d'y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens.
« Nous avons déjà écrit au gouverneur du Kiang-§ou, Li, pour qu'il se conforme à cette mesure et nous vous envoyons ci-joint copie de la lettre que nous lui avons adressée à ce sujet.
« Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos souhaits. »
LETTRE ANNEXÉE A LA CONVENTION BERTHEMY
Copie de la lettre adresssée au gouverneur du Kian^f-SoUy
Li, par le Tsounc-li-Yamen.
A Son Excellence Chao-tsiuan (surnom de LiIIoung-tciiang). « Éloignés à regret de votre demeure fleurie, nous tournons sans cesse, avec un ferme espoir, nos modestes pensées vers elle et les sentiments qui nous animent^ dressés que nous sommes sur la pointe des pieds pour vous chercher, s'augmentent à Tunisson du temps. Quant à présent, nous nous plaisons à croire que le bon- heur suit vos pas et va grandissant, comme la félicité attachée à votre stable personne oflrc l'image de la paix. Nous nous portons vers la contemplation de voire brillante prestance, et nos expres- sions sont, de tout point, d'accord avec nos sentiments intimes.
LETTRE \ M. BOl RÊK, 5 FKVRIKR 1 88^ 7I
« A lilre d*inrormalioii actuelle : pour ce qui concerne la question d'achats de terrains par la France pour rétablisscnicnl dVtlilices religieux, notre Yamen vient de décider, après entente, que désormais si des missionnaires français pénètrent dans Tin- térieur et y achètent des terrains ou des maisons, on devra écrire sur les contrats la stipulation que: Tel ou tel (nom et prénoms de celui qui vend la propriété), qui dresse ledit contrat, vend la propriété en question pour qu'elle devienne bien collectif de la mission catholique du lieu. II ne sera pas nécessaire d'énumérer spécialement les noms des missionnaires ou des chrétiens.
c< Tel est le but de la présente lettre, que nous vous adressons en \ous priant de prescrire à vos subordonnés de s'y conformer. F]n agissant de la sorte, les établissements religieux demeurent propriétés collectives des chrétiens, ce qui ne saurait porter pré- judice à la Chine.
« Nous profitons de cette occasion, pour vous présenter tous nos souhaits. »
INEFFICACTTÉ DE LA CONVENTION
Cette circulaire aurait donné pleine satisfaction au vœu de M. Berlhemy ; malheureusement les autorités provinciales avaient ajouté au texte officiel des instructions pour les chefs de villages de s'assurer par une sorte d'enquête de comniodo et incommoda que l'achat était vu d'un bon œil par leurs concilovens; naturellement, les fonctionnaires aidant, il était rare que la réponse fiit ftivorahle et partant que la requête du vendeur fut accordée, (^el état de choses rendait donc illusoire la convention Berlhemy, et à différentes reprises nos minis- tres à Péking essayèrent d'y remédier, d'abord M. Brenier de Montmorand, puis M. Bourée, qui, a une lettre du 3o janvier i88:x, reçut en réponse, le 5 février 1882, les éclair- cissements du Tsoung-li Ya-men :
LETTRE A M. BOURÉE, 5 FÉVRIER 1882
« Nous avons eu l'honneur de recevoir, le 3o du mois dernier (11 de la 12* lune), la lettre de V. Exe. relative aux achats de
•ja LES MISSIONS CATHOLIQUES
terrains par les missionnaires dans rinléricur [suit un résumé de cette lettre).
« Cette Convention [la Convention Berthemy] a été faite d'un commun accord, elle est conforme au Traité et son but est d'en- tourer de garanties les acquisitions faites par les missions reli- gieuses.
« Dans sa lettre, V. Exe. demande à ce qu'on agisse purement et simplement suivant les termes de la Convention, et que toute réglementation exceptionnelle soit supprimée.
« La Convention dont il s'agit s'exprime ainsi: ... <c L#e nom du vendeur devra figurer dans l'acte de vente, qui indiquera également que l'achat est fait pour devenir bien collectif de la mission religieuse. Il sera inutile que le contrat porte le nom d'un missionnaire ou d'un chrétien, etc.. » Or, si le vendeur ne présente pas le contrat de vente à l'examen de l'autorité locale, comment celle-ci pourra-t-elle voir si ce document porte le nom du vendeur et s'il établit clairement que l'acquisition est faite pour devenir bien collectif de la mission ? C'est seulement en examinant le contrat de vente que l'autorité locale peut se ren- dre compte de la manière dont on s'est conformé à la Conven- tion et s'il y a lieu d'enregistrer l'acte ainsi passé. De celte ma- nière, aucune fraude ne peut être commise et on empêche, en même temps, de revenir sur un marché déjà fait. L'accomplisse- ment de ces formalités n'est pas sans présenter de grands avan- tages pour les missions religieuses. »
« D'habitude, dans les marchés passés entre Chinois pour les achats de terrains ou de maisons, on dresse un contrat de vente qui est présenté à l'autorité pour être enregistré. Si l'on se soustrait à celte formalité, le contrat n'a aucune valeur et, dans le cas de procès, ne peut être présenté pour faire foi. Dans ces sortes de transactions, les droits doivent être payés et c'est seule- ment après examen du contrat de vente que ce document peut être enregistré. La présentation à la sous- préfecture, l'examen du contrat et le paiement des droits pour l'apposition du sceau sur ledit contrat doivent certainement avoir lieu après que le transfert de la propriété a été cflectué et nullement avant la vente. »
a Les autorités locales doivent agir en se conformant non seu- lement à la Convention, mais encore aux stipulations des traités. Aussi, lorsqu'une mission religieuse achète, soit des terrains,
REPRISE DES NÉGOCIATIONS. 3^ JUILLET 1 89/4 78
soit des maisons, ladite autorité doit examiner si TaccjniMtion a été faite suivant les règles établies et, s'il en a été ainsi, elle doit, à son tour, faire ce qui a été prescrit par les règlements. Pour- quoi suscilerail-elle des diflTicultés ou mellrail-elle des empêche- ments i^
a V. Exe. sait bien Elle-même que la Convention dont il est question ici présente des avantages. La présentation à l'autorité du contrat de vente pour être enregistré est une formalité par- faitement en conformité avec Tesprit de la Convention et, en l'exigeant, ce n'est certainement pas établir une réglementa- tion exceptionnelle. Nous espérons que V. Exe. s'en rendra compte. »)
REPRISE DES NÉGOCIATIONS, 2^ JUILLET 189^
M. Palenôtre paraît s'être désintéressé do la question : ce diplomate heureux, disaient les mauvaises langues, était imbu des principes qui ont dicté Tarlicle 7 plutôt que de ridée politique qui avait fait dire à Ganibetta que Tanticlé- ricalisme n'était pas un article d'exportation. Je n'en crois rien. 11 est probable qu'une occasion favorable ne s'était pas présentée de reprendre les négociations. En 189/1, une nou- velle aflaire avait donné au Tseung-li Yamen (16 juillet 189^) l'occasion de citer la Convention Berlheniy, ainsi que ce passage, dans une lettre à notre ministre, M. Gérard :
« Le vendeur devra an préalable aviser les autorités locales et demander leur autorisation : elles décideront si elles doivent on non l'accorder » .
Saisissant l'occasion, M. Gérard rappelant (2/1 juillet 189/1) les termes de la Convention ainsi que ceux de la lettre de réponse adressée à M . Bourée, écrivait :
a 11 résulte de cette réponse que, si le Tsong-li Ya-men con- sidère que le contrat de vente doit être présenté à l'autorité locale et enregistré avec acquittement des droits, c'est non pas an préalable, mais, ainsi qu'il est dit dans la lettre, après (jue le marché a été conclu.
■ji LKS MISSI()>S CATIlOLIQirKS
« Je n'ai aucune objection à élever contre cet acte d'enregis- trement qui est conforme à la loi chinoise et n'est pas contraire aux stipulations des traités. Mais il est bien entendu que cette formalité de la présentation et de l'enregistrement du contrat sait la vente et ne la précède pas. Il est bien entendu, de même, que cet acte ne comj)orte, de la part de l'autorité locale, aucune autorisation préalable. Ainsi est satisfaite la volonté de l'Empe- reur, qui a désiré assurer aux missions le libre usage de leur droit d'achat dans l'intérieur de l'Empire. »
Sans entrer dans le détail de négociations assez longues,
qui furent d'ailleurs facilitées par le retour du prince Koung
au pouvoir, M. (jîérard finit par obtenir Taddilion d'une
clause à la Convention. Rappelant ses lettres précédentes, il
précisait ses réclamations dans une dépêche adressée le 12
avril 1895 au Tsoung-li Yamen :
DEMANDE DE M. GERARD, 12 AVRIL iSqS
<f J'ai demandé et je demande :
1° — Que le texte même de la Convention relative à l'adiat |)ar les missions catholiques de terrains et de maisons dans l'in- térieur de la Chine soit rédigé ainsi qu'il suit:
« A Vavenir, si des missionnaires fran<;ais vont acheter des ter- rains et des maisons dans rintériedr du pays, le vendeur (tel ou tel, son nom) devra spécifier, dans la rédaction de lacté de vente, que sa propriété a été vendue pour faire partie des biens collectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d*y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens. La mission catholique, après la c(tnclusion de l*acte, acquittera la taxe d*enre(jistrement firée par la loi chinoise pour tous les actes de vente, et au même taux. Le ven- deur naura ni à aviser les autorités locales de son intention de ven- dre, ni à leur demander au préalable leur autorisation. »
« J'ai demandé et je deinande :
3" — Que ce texte, ainsi compléta», de la Convention soit adressé par Vos soins aux maréchaux Tartares, vice-rois et gou- verneurs de toutes les provinces de l'Empire et publié dans toutes les provinces, non point sous le sceau des simples m^andarins locaux, înais sous le sceau des autorités supérieures ;
a J'ai demandé et je demande :
TEXTE DÉFIMTIF DK LA CONVEJîTION BERTHEMT, l4 WKIL iSqO 70
3*» — Que le texte des instructions circulaires envoyées par Votre Yamen aux maréchaux Tartares, vice-rois et gou\er- neurs de toutes les provinces me soit communiqué dans son inté-
a Ces trois conditions sont toutes également indispensables pour satisfaire mon Gouvernement et pour assurer l'exécution stricte et loyale par les autorités provinciales d'une Convention trop longtemps enfreinte et méconnue, que le Gouvernement de la République est résolu à faire désormais scrupuleusement res- pecter. Il ne doit plus subsister à cet égard ni obscurité, ni équi- voque.
« J'attends de Vos Altesses et de Vos Excellences, dans le plus bref délai qui Leur sera possible, une réponse entièrement et de tout point conforme à la présente communication oflicielle. Ceci est urgent et de la plus grande importance. »
Enfin, le l^ avril 1896*, le Tsoung-li Yamen remettait à notre ministre copie des instructions circulaires qu'il avait expédiées dans toutes les provinces; ce document nous donne enfin la forme oflicielle et définitive avec la clause addition- nelle de la Convention Berthemy, conformément à la demande de M. Gérard :
TEXTE définitif DE LA CO?ÎVE.^TIO?î BERTHEMY, lf\ AVRIL iSgf)
Copie de la dépêche aux vice- rois et gouverneurs de toutes
les provinces.
LETTRE OFFICIELLE 1
a Déjà, pendant la if lune de l'année dernière, (octobre 189/1), notre Yamen a, relativement à la question des acliatsdc terrains faits par les missions religieuses dans l'intérieur du pays, adressé dans toutes les provinces, ainsi que le constatent les archives, le texte du Règlement conclu, pendant la 4*^ année T'oung-lché (i865). par le Ministre de France, S. E. M. Berthemy, avec notre Yamen.
a S. E. M. Gérard, Ministre de France, vient maintenant de
I . ao de U S** lune.
•y 6 LES MISSIO>S C\TII()Ll(,)LKS
nous adresser une communication ollicielle dans laquelle il nous dit que les autorités locales de certaines provinces, telles que le Ilou-Kouang, le Tche-li, la Mongolie et la Mandchourie, décla- rent n'avoir pas encore reçu d'ordres quant à la façon dont le llcglement primitif de M. Bertlicmy doit être appliqué, et qu'il y a aussi d'autres provinces où on continue d'obliger les per- sonnes vendant leurs terrains à en donner préalablement avis aux autorités locales en demandant leurs instructions. Des ordres donnes par apostille du Gou\erneur du Kiang-si, une proclama- tion des autorités provinciales, sse et tao, du Se-tch'ouen. et une proclamation du tao-taide Lei-lchéouet Kioung-tchéou, dans le Kouang-toung, ont été envoyés en copie à notre examen (par le Ministre de France), en nous priant d'expédier de nouveau des instructions circulaires dans toutes les provinces, portant que : « A Favenir, si des missionnaires françms vont acheter des terrains et des maisons dans Vinlérieur du pays, le vendeur (Jiel ou tel, son nom^ devra spécifier^ dans la rédaction de l'acte de vente, que sa propriété a été vendue pour faire partie des biens collectifs de la mission catholique de la localité. Il sera inutile d*y inscrire les noms du missionnaire ou des chrétiens. La mission catholique, après la conclusion de Vacte, acipiittera la taore d'enregistrement fixée par la loi chinoise pour tous les actes de vente, et au même taux. Le vendeur naura ni à aviser les autorités locales de son intention de vendre, ni à demander au préalable leur autorisation. » De celle façon, le règlement conclu entre les deux nations, — est-il ajouté, — pourra recevoir son application.
Ayant reçu cette communication, nous croyons devoir adresser la présente lettre oHicielle à tous les Vice-Uois et Gouverneurs des provinces pour qu'ils en prennent connaissance, agissent en consé(|uence et prescrivent aux autorités locales de s'y conformer imiformément, sans (|u'il y ait lieu de s'en tenir à ce qui a été dit précédemment sur l'avis préalables doimer auxdites autorités locales, ce qui provoquerait des discussions. Ceci est très impor- tant. »
Ainsi que récrivait M. Gérard au Tsoung-li Yamen le 21 mai 1895, il restait encore : « à donner à la Convention la publicité nécessaire dans toutes les provinces, par voie de proclamations ou d'édits revêtus du sceau des autorités supérieures. » Satisfaction fut donnée à notre Ministre par
COMMUNICATION FINALE, 26 MAI iSqS 77
l'envoi du document suivant qui clôt déOnitivement ces délicates négociations :
COMMUNICATION FINALE, 26 MAI l8g5
Kouang-Siu ai* année, 5* lune, 3® jour.
(36 mai 1895).
COMMUNICATION OFFICIELLE :
a Le 37 de la 4' lune de la ai' année Kouang-Siu (ai mai 1895), nous avons reçu la dépêche dans laquelle V. Kxc. nous dit que, jusqu'ici, 'il n*a pas été donné suilc à la demande con- tenue dans Sa communication olTiciclle du 18 de la '6*' lune (12 a^TÎl), tendante à ce que des instructions circulaires soient envoyées aux vice-rois et gouverneurs de toutes les provinces pour qu'ils fassent donner une large publicité, par voie de pro- clamations révolues du sceau des autorités supérieures (à la Con- \ontion relative) aux achats de propriétés dans l'inlérieur de la Chine. Vous nous priez de donner des ordres dans loules les provinces pour que ces proclamations soient lancées.
« Notre Yamen adresse des circulaires dans toutes les pro- vinces pour que, sous le sceau des vice-rois et des gouverneurs, la Convention relative aux achats de propriétés par les missions religieuses y fasse promptement Tobjet de proclamations. Nous crovons devoir, en outre, en aviser Y. Exe. par la présente ré- ponse officielle. »
78
LES MISSIONS CATHOLIQUES
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CHAPITRE VI RUSSES ET AMÉRICAINS
MARCHE DES RLfSSES
Deux puissances prenaient un intérêt particulier à la double lutte diplomatique et militaire des Fran(;4îis et des Anglais: les Russes et les Américains. Aussi est-il nécessaire de jeter un coup d'oeil rapide sur leurs relations antérieures avec la Chine.
C'est sous le règne d'Ivan IV, au milieu du xvi* siècle, que commence, à l'Est de l'Oural, cette marche formidable des Russes que la mer même n'arrêtera pas, puisque la puissance du tsar s'étendit jadis au delà du détroit de Behring ; ce n'est qu'en 1867, en effet, que les possessions des Russes en Améri- que, l'Alaska, furent vendues aux États-Unis. L'unité des Etats Grands-Russiens, la conquête du royaume de Kazan en i552 et d'Astrakhan en i554 étendaient les frontières de la Russie vers TEsl ; Etienne Bathory avait battu les Russes en Livonie, retardant ainsi leur marche vers la Baltique ; leurs efforts devaient donc se diriger vers l'Orient; en i558, un certain Gregori Slrogonov obtint du tsar la concession de terres désertes sur la Kama ; ses compagnons et lui s'y établirent, fondèrent des colonies et quelques-uns des leurs dépasse icnt même l'Oural. Un Cosaque du Don Ermak Timofeevitch, passait au service de Strogonov, franchissait l'Ouial à la tête de 85o hommes et s'avançait jusqu'à l'Irtych et l'Ob. Ermak fut le véritable conquérant de la Sibérie occidentale ; mais s'il lui fui donné d'ajouter un royaume nouveau aux Etats du
8o RUSSES ET AMÉRICAINS
souverain qui a été surnommé le Terrible, à ses successeurs fut réservé Thonneur de fonder la première grande ville du territoire pris aux Tartares, car Ermak se noya en i584 dans rirtych et Tobolsk ne date que de 1587. L'effort des Russes se dirigea ensuite vers le Nord de la Sibérie ; ils n'y rencontrèrent aucune résistance jusqu'à la Lena ; ils con- struisirent, en i632, le fort de Iakoutsk et poussèrent leurs explorations jusqu'à la mer d'Okhotsk. Ce n'est qu'en i636 que les Russes entendirent pour la première fois parler du fleuve Amour par des Cosaques de Tomsk qui avaient poussé leurs incursions vers le Sud ; en i638, Perviliev, chef des Cosaques d'Eniséïsk, explora la Vitim, affluent de la Lena, avec 36 hommes et rapporta des renseignements sur TAniour. Le voïévode de Iakoutsk dirigea plusieurs explora- tions vers le grand fleuve dont la plus importante fut mise sous le commandement de Vasili Poyarkov (1 643-1 646) qui est le premier Russe ayant navigué sur l'Amour depuis son confluent avec la Zéia jusqu'à son embouchure. Plus tard, Kliabarov dirige en i6/|8-i65i une nouvelle ex|>édition au cours de laquelle il bâlit plusieurs forts, entre autres Albasine sur les bords du fleuve; en i654, Stepanov remonte pour la première fois le Soungari où il rencontre les Chinois qui le forcent à redescendre vers l'Amour; en i654, il con- struit le fort de kamarski à l'embouchure de la koumara. En i658, Athanase Pachkov, voïévode de Eniséïsk, fonde ISertchinsk, au confluent de la Chilka et de la Nerlcha ; sur ces entrefaites, Stepanov, avec 270 Russes, est tué par les Chinois à Tembouchure du Soungari. Cet échec force les Russes à abandonner ce fleuve temporairement. C'est en 1672 qu'Albasine reçoit son premier gouverneur : le Polonais Nicolas Czernigovski. Une première mission en Chine fui envoyée en i653 sous la direction de Féodor Isakovich Baïkov. En 1675, à son retour de Péking, où il avait été envoyé en ambassade, Nicolas Spalar Milescu conseille
TRAITÉ DE NEUTCHINSK, 27 AOUT 1689 81
aux habitants d'Albasine de ne plus continuer leurs expé- ditions sur TAmour et de tâcher de s'attirer les bonnes grâces des Chinois ; ses avis d'ailleurs ne sont pas écoutés ; la ville d'Albasine, devenue un voïévodinat, continue à organiser des explorations sur le fleuve; aussi, en i684, les Chinois se préparent-ils à commencer les hostilités. A la suite de deux sièges d'Albasine, les négociations entre Chinois et Russes amènent le 27 août 1689 la signature du traité de Nertchinsk en six articles rédigés en russe, latin et mand- chou par lequel furent délimitées les frontières russo-chinoises et fut décidée la destruction d'Albasine. Il ne faut pas se dis- simuler rimjx)rtance de ce traité, le premier qui ait été conclu par la Chine non seulement avec la Russie, mais avec une puissance européenne. Les ambassadeurs qui s'étaient assem- blés à Nertchinsk avaient, aux termes du traité, la mission de « réprimer l'insolence de certaines canailles qui, faisant des courses hors des limites de leurs terres pour y chasser, pillent, tuent et excitent des troubles et des brouilleries, de déterminer clairement et distinctement des bornes entre les deux empires de la Chine et de la Moscovie et enfin d'établir une paix et une intelligence éternelles ».
TRAITÉ DE NERTCni^iSK, 27 AOUT 1689
Les Chinois avaient comme interprètes les deux jésuites Jean-François Gerbillon et Thomas Pereyra ' .
Sancti Sinarum Imperatoris mandato missi ad determinandos limites Magnâtes.
Som Go Tu Praetorianorum militum praefeclus interioris palatii Palatinus, Imperii consiliarius etc.
I. Gerbillon, voir p. 5i. — Thomas Pereyra, né à S.-Marlinho de Yaio, !««• novembre i645 ; arrivé en Chine en 1673; mort h. Pokinj;, a4 décembre 1708.
CORDIER. I. — 6
Sa RUSSES ET AMÉRICAINS
Tum QucCam interioris palatii palatinus, primi ordinis cornes, liTiperialis vexilli dominus, Imperatoris avunculus etc.
Lam Tan vnius eliam vexilli dominus
Pain Tarclia item vnius vexilli dominus
Sap so circa Sagalien Via aliasque lerras gênerai is exercituum praefeclus
Ma La vnius vexilli praefectus
Wen Ta exlerorum tribunalis aller praeses et caeleri una cum missis.
Dei gratia inagnoruin doininalorum Tzaruin Magnoruinque Ducum loannis Alexiewicz. Pelri Alexiewicz lolius magnae ac parvae, nec non albae Russiae Monarcharum, inullorumque doininioruin ac ierrarum Orienlaliuin, Occidentaliuin ac Seplein- trionalium, Prognalorum Haereduin, ac Successorum, doinina- lorum ac possessorum
Magnis ac plenipolenlibus Suac Tzareae IVIajeslalis Legalis Proxiino Okolnilio ac locilenenle Branski Theodoro Alexiewicz Golovin dapifero ac locilenenle lélalomski, loanne Euslahievicz Wlasoph Cancellario Simone Cornitski
Anno Cam Hi 28" crocei serpenlis diclo 7** Lunae diea^ projMî oppidum Nipcliou congregali lum ad coercendam el repriineiidam insolenliam eoruin inferioris nolae venalorum hominuni, qui exlra proprios limiles, sive venabundi, sive se muluo occidenles, si\e depra^rdantes, siveperturbaliones aul tumultus quoscumque conmiovenles pro suo arbitrio excurrunl, lum ad limiles inler ulrumque Iinperium Sinicuni videlicel el Hulhenicum claré ac perspicuédelenninandosacconslituendos, lum deniquead pacem perpetuam slabiliendam aelernumque l'oedus perculiendum, sequentia puiicta ex muluo consensu staluimus ac delermina- vinnis.
I.
Ui\ulus noinine Kerbichi, qui rivo Chôma Tarlaricé Vrum diclo proximus adjacel el fluvium Sagalien Via iniluil. limites inler ulrumque Imperium consliluet. Item a verlice rupis seu montis lapidei, qui est supra dicli rivuli Kerbichi fonlem el ori- ginem el pcM- ipsa liuius montis cacumina usquead mare, ulrius- que Iinperii ditionem ita dividet, ul omnes lerrae el lluvii sive parvi si\e magniqui a meridionali huius montis parle in fluvium Sagalien Wa influunl sint sub lm|M>rii Sinici dominio, omnes
TRAITÉ DE NERTCnîNSK, 2'] AOUT îGSq 83
terrae vero et omnes rivi qui ex altéra montis parte ad Borealcm plagam vcrgunt sub Ruthcnici Imperii dominio remaneant ita tamen, ut quicunque fluvii in mare influunt et quaecumquc terrae sunt interinwliae inter fluvium Ydi et seriem montiuin prolimitibusdesignatam prointerim iudetcrminataerelinquantur. De his autem post uniuscuiusque Iinperii legatorum in proprium regnum rcditum rite cxaminatis et clare cognitis vel per legatos vel per litteras postea determinabitur. Item fluvius nomine Ergon qui etiam supra dictum fluvium Sagalien Via influit, limites ita constituct, ut omnes terrae quae sunt ex parte meridionali ad Sinicum, quae vero sunt ex parte boreali. ad Ruthenicum Impe- rium pertineant : et omnes aedes quae ex parte dicti fluminis meridionali in faucibus fluvii nomine Meyrelke extructae sunt ad liltus boréale transferentur.
a.
Arx seu fortalitia in loco nomine Yagsa a Russis extructa fun- dilus eructur ac destruetur. Omnesque illam incolentes Rutheni Imperii subditi cum omnibus suis cuiuscumque generis rébus in Russi Imperii terras deducentur.
Atque extra hos limites determinatos nullamob causam utrius- que Imperii venatores transibunt.
Quod si unus aut duo inferioris notae liomines extra hos sta- tutos limites vel venabundi, vel latrocinaturi divagabuntur, statim in vincula conieeti ad illarum terrarum constitutos in ulroque Imperio Praefectos deducentur, qui cognitam illorum culpam débita poenâ mulctabunt: Si vero ad decem aut quin- decim siniul congregati et armis instructif aut venabuntur, aut allerius Imperii homines occident, aut depraedabuntur de hoc ad uniuscuiusque Imperii Imperatores referetur, omnesque huius criminis rci capitali poenâ muictabunlur, ncc bellum propter quoscumque particularium hominum excessus suscitabitur, aut sanguinis efiusio procurabitur.
3.
Quaecumque prius acta sunt, cuiuscumque generis sinl, aeternâ oblivione sopiantur. Ab eo die quo inter utrumque Im- periumhaec aeterna pax iurata fucrit, nulli in posterum ex altero
84 RUSSES ET AMÉRICAINS
Impcrio Iransfugac in allerum Iniperiuin admiltentur : sed in vincula coniecli slalim reducenluf.
4.
Quicumque ver6 Rulhcni linjx»rii subditi in Sinicoel quicum- que Sinici Impcrii in Rulhcnico nunc sunl, in eodein statu rdinquantur.
5.
Proptcr nunc coniractam amicitiam atquc actcrnum foedus slabilituin, cuiuscumque gcneris homines litlcras patentes ileneris sui aflerenles, licite accèdent ad régna utriusquc dominii, Ibique vendent et enient quaecunique ipsis videbuntur nccessaria inutuo conunercio.
6.
Concilio inter utriusque Imperii legatos celebrato, et omnibus
utriusque Regni limitum contentionibus diremptis, paceque sla-
• bilità, et aeterno ainicitiae foedere perçusse, si hae onines deler-
niinatae conditiones rite observabuntur, nullus eril amplius j>er-
turbationi locus.
Ex utraque parle hujus foederis conditiones scripto nianda- buntur, dupicxque exeniplar huic conforme sigillo munit um sibi invicem tradent magni utriusque Imperii legati.
Denmm et iuxta boc idem exemplar eaedem conditiones Sinico Ilutbenico et latino idiomate lapidibus incidenlur, qui lapides in utriusque Imperii limitibus in perpetuum ac aeternum monu- menlum erigentur.
Datum apud Nipchou anno Cam Ili 'àS*^ 7" Lunae die 2/1 .
MISSIONS DIVERSES
Si, d'une part, malgré leur demande de conserver tous les territoires au Nord de l'Amour, les Russes sont refoulés au delà de ce grand fleuve jusqu'à la chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'à la mer, restituant aux Chinois le pays dont sont formées aujourd'hui l'Amourskaya et une partie de la
MISSIONS DIVERSES 85
Zabâïkalskaya, d'autre pari, ils obtiennent une délimitation oITicielle des frontières et, chose fort importante, la liberté de circuler et de faire le commerce en Chine pour leurs na- tionaux munis d'un passeport en règle. Nous sommes arrivés à la première étape de l'invasion qui portera Tcnvahisseur jusqu'à Tembouchure de l'Amour. Désormais plus de guerre, mais une série d'ambassades qui profileront de circonstances favorables pour obtenir pacifiquement ce que les armes n'eussent peut-être point suffi h arracher. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette histoire des relations des deux vastes empires asiatiques, c'est la ténacité du Moscovite aux prises avec l'astuce du Chinois et la comparaison entre le point de départ de ces relations : la Russie d'Ivan le Terrible et la Chine de Kang-Hi et leur point culminant en 1860 quand ces mêmes nations auront passé l'une entre les mains de fer de Pierre le Grand et sera devenue la Russie de Nicolas II, l'autre sous le gouvernement des empereurs Kia-K'ing et Tao-Kouang et sera devenue la Chine de leur successeur Hien-Foung. On doit reconnaître que les succes- seurs de Golovine, le signataire du traité de Nertchinsk, nVurent guère à se féliciter du résultat de leurs missions et que Pierre le Grand n'eut pas à compter parmi ses succès les ambassades qu'il envoya à la cour de Péking. C'est d'abord l'Allemand Evert Isbrand Ides qui, dans un récit peu digne de créance de son voyage (1692-4), omet de dire que la lettre du tsar son maître fut renvoyée parce que le nom de Pierre le Grand précédait celui de Kang-Hi. Il avait sans doute pour mission de faire confirmer les termes du traité de Nert- chinsk et de consolider des relations que compromettaient les brigandages et les incursions des colons nouveaux de l'Amour. Cependant une ambassade, dirigée par Tou Lichen (1712- lyio) envoyée par Kang-Hi aux Tartares Tourgoutcs sur les bords de la Caspienne passa sur le territoire russe et fut bien traitée par le gouverneur de Sibérie qui, à la demande du
86 RUSSES ET AMÉRICAINS
Fils du Ciel, envoya plus lard à Péking un médecin. Ce mé- decin était accompagné d'un Suédois nommé Lange, qui fit partie des ambassades suivantes et devint vice-gouvemeur d'Irkoutsk. Malgré le succès de celte dernière mission, Tin- conduite des négociants russes leur avait fait interdire rentrée dans la capitale. Ismaïlov fut chargé d'obtenir de nouveau de la Chine libre circulation des caravanes portant des produite russes à Péking. Ismaïlov, accompagné d'une brillante escorte, arriva à Péking le 29 novembre 1720 et séjourna dans celte capitale jusqu'au 2 mai 1721. Sa mission n'eut d'ailleurs pas d'effets durables par suite de la désertion de quelques Mongols qui passèrent aux Russes. Lange, qui était resté à Péking comme consul de Russie, fut même obligé de quitter cette ville en 1722 à la suite d'intrigues des jésuites, dit-on, plus probablement à cause de nouveaux désordres des marchands russes à Ourga. La guerre même ne fut évitée que par la mort de Kang-Hi. Cependant les Rus- ses ne perdaient pas de vue l'occupation de l'Amour ; une nou- velle ambassade, sous la conduite du comte Sara Vladislavitch, partit en 1726 pour la Chine avec la mission officielle d'an- noncer au Fils du Ciel l'accession au trône de Russie, de Catherine, la veuve de Pierre le Grand, qui venait de mou- rir. On remarquera que dans toutes les circonstances la Chine regarde la Russie comme sa vassale; le nom du monarque chinois précède dans les lettres de créance celui du Isar ; l'avènement d'un nouveau souverain à Saint-Péters- bourg est immédiatement annoncé à Péking;- les présents sont considérés comme un tribut, et les ambassadeurs sont soumis à des cérémonies humiliantes; parfois ils sont retenus à la frontière, parfois ils sont obligés de faire les neuf pros- ternations (Ao téou) en usage en Chine. Vladislavitch ne put aller à Péking, mais il conclut à Kiachta un nouveau traité (21 octobre 1727) qui est la seconde étape des Russes dans leur conquête de l'Asie orientale. Ils obtenaient que la
MISSION ECCLKSIASTIQUK RUSSE DK PRKI>G 87
frontière fût mieux déterminée, la permission de bâtir une église à Péking et que de nouveaux arrangements fussent pris pour les caravanes.
MISSION ECGLESUSTIQUE RUSSE DE PEKL>6
Lors du premier siège d' Albasine (7 juillet 1 68'i) 3 1 Russes furent faits prisonniers par les Chinois et conduits à Péking, où, pendant deux ans ils furent retenus en captivité, mais sans mauvais traitements; Isbrand Ides avait été chargé de réclamer leur mise en liberté, mais quoique l'empereur Kang Ili eût accordé cette demande, les Russes restèrent à Péking. Parmi eux se trouvait un prêtre nommé Maxime ou Dmitri Léontiev, qui, en 171 1 était déjà fort âgé.
L'empereur consentit alors à ce que la Russie envoyât quelques prêtres à Péking pour satisfaire aux besoins reli- gieux des Russes captifs. En 1716 arriva à Péking Tarchi- mandrite Hilarion, accompagné d'un prêtre et d'un diacre ; ce fut la première mission ecclésiastique russe en Chine; Farlicle 5 du traité Vladislavitch fait mention de cette mis- sion pour la première fois dans un instrument diplomatique :
V Kœn. seu domus, qua? modo est Pekiiii pro Russis, in pos- tonim quicunique \cnerint Russi. ipsi soli iiicol(Mit hancdomuin : qiiod (lutem Russiu5 Legatns Sava Vladislavich lllyriciis (Moines dixit de templo faciendo, factura est in hac ipsà doinoadiii\anti- hus magnatibus, qui curatn habent do negociis Riissoruin. In hoc hahitabit unus Lama (sacerdos) qui modo est Pekini, cl addcn- UiT très alii Lama (sacerdos) venturi, sicut deliberatum est, qiiando autem pervencrint dabuntur illis victualia, sicut dantur illi. qui prius vcnerat, et in hoc Templo coUocahuntur : Non iin- pcdicntur Russi recitarc et colère suum Dcuin suo modo. IVac- tcrca quatuor pucri Russi scholastici, et duo alii provoclioris xtatis scicntes linguam latinam, et russam, quos legatus Russi.c Sava Vladislavich Comes lllyricus vult relinquerc Pekini ad dis- cendas linguas, habitabunt ctiam in hàc domo ; ipsis ministra-
88 RUSSES ET AMERICAINS
buntur viclualia cxpensis regiis, absolulis aulem sludiis reducai cos ad libitum. »
Le traité de 1 727 a été la base des relations de la Russie avec la Chine jusqu'au xix® siècle. Bien des fois des malentendus graves s'élevèrent entre les deux pays ; mais quoique la guerre ait été en plusieurs occasions sur le point d'éclater, par suite surtout de déserteurs passant aux Russes, les difficultés furent toujours pacifiquement surmontées. Les différentes ambassades de Kropolov (1768), de Golovkine (i8o5-i8o6) et de Timkovski (1820- 182 2) n'eurent pas de résultats immé- diats. La guerre de la Chine avec l'Angleterre et la signature du traité de Nanking encouragèrent les Russes à demander des termes aussi favorables que les autres nations européennes.
MOURAVIEV
La proie que convoitait la Russie depuis 169 ans allait enfin lui appartenir. En 1847, Mouraviev, gouverneur de Toula, fut nommé gouverneur général de la Sibérie orientale ; il s'empressa de réclamer les services du capitaine Nevelsky, ancien commandant du transport le Baïkal, de la Com- pagnie russo-américaine, pour explorer la côte Sud-Est de la Sibérie. Arrivé, en mai 18^9, à Petropavlovsk, Nevelsky se dirigea vers la pointe Nord de Sakhalin, doubla les caps Elisabeth et Marie, découverts par Krusenstern, arriva dans la Baie Trompeuse, appelée depuis baie Baïkal, passa la pointe Golovatchev et pénétra enfin dans l'Amour. Il décou- vrait en même temps qu'il existait entre Sakhalin et le continent asiatique une roule permettant de se rendre de la mer du Japon à la mer d'Okhotsk, sans avoir besoin de passer par le détroit de La Pérousc. On voit immédiatement de quelle importance énorme était cette découverte et le nouveau détroit qui conduisait du golfe de Tartarie à la mer
TRAITÉ D*AÏGOUN, l6 MAI I <S58 89
d'Okhotsk reçut le nom de son explora leur : Nevclsky. A la suite de nouvelles expéditions de Nevelsky et de plusieurs autres voyageurs russes, Mouraviev se disposa à partir pour la Sibérie orientale. Le i8 mai i85^, à la tête d'une flottille, il entra dans les eaux du fleuve Amour, fermé à la naviga- tion russe depuis le traite de Nertchinsk. Dans une nouvelle expédition, Mouraviev fonda, le 9 mai i858, Blagovietchensk à Tembouchure de la Zéïa, puis, le 16 du même mois, il signa à Aïgoun un traité avec la Chine par lequel la rive gauche de TAmour appartenait aux Russes depuis l'embou- chure de ce fleuve jusqu'à TArgoun.
TRAITÉ d'aÏGOIN, i6 MAI l858
Ce traité signé par le lieutenant-général Nicolas Mouraviev et le prince I-Chan, commandant en chef sur TAmour, comprend trois articles dont le premier qui nous intéresse est ainsi conçu :
« La rive gauche du fleuve Amour, à partir de la rivière Argoun jusqu'à rembouchure de l'Amour, appartiendra à l'empire de Russie, et sa rive droite, en aval jusqu'à la rivière Ousouri, appartiendra à l'empire Ta-ïsing; les territoires et endroits situés entre la rivière Ousouri et la mer, comme jusqu'à présent, seront possédés en commun par l'empire Ta-Tsing et l'empire de Russie, en attendant que la frontière entre les deux Etats y soit réglée. La navigation de l'Amour, du Soungari et de l'Ousouri n'est permise qu'aux bâtiments des empires Ta-Tsing et de la Russie ; la navigation de ces rivières sera interdite aux bâtiments de tout autre Etat. Les habitants mantchous établis sur la rive gauche de l'Amour, depuis la rivière Zéia jusqu'au village de Hormoidzin au Sud, conserveront à perpétuité les lieux de leurs anciens domiciles sous l'administration du gouvernement mantchou,
90 RUSSES ET AMÉKICAINS
et les habitants russes ne pourront leur faire aucune offense ni vexation. »
TRAITÉ DE TIEN-TSIN, I-l3 JUIN l858
Peu de temps après, précédant de quelques jours les traités anglais et fran(,^is, un autre traite était signé à Ïien-Tsin par le vice-amiral Comte Euthymc Poutiatine avec Kouei-Lianget Houa Cha-na (i-i3 juin i858); il comprend douze articles dont nous citerons le second :
« L'ancien droit acquis à la Russie d'expédier des envoyés à Péking toutes les fois que le gouvernement russe le juge nécessaire est confirmé par le présent traité.
a Le gouvernement russe et le gouvernement chinois commu- niqueront entre eux, non plus, comme autrefois, par l'inter- médiaire du Sénat, et du Li-fan-yuen, mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères de Russie, et du premier membre du conseil suprême de l'Empire (Kioun-Ki-tchou) ou principal ministre, sur la base d'une parfaite égalité.
« La correspondance ordinaire entre les deux dignitaires sus- dits sera transmise par les autorités frontières. Mais quand il y aura nécessité d'envoyer une dépêche concernant une affaire de haute importance, un fonctionnaire spécial sera désigné pour la |X>rter dans la capitale, et pour en conférer personnellement avec le [)rincipal ministre. A son arrivée il transmettra la dépèche par l'entremise du président de la Chambre des Cérémonies Li-pou.
« Une parfaite égalité sera aussi observée dans la correspon- dance et les entrevues des envoyés ou ministres plénipotentiaires de Russie avec les membres du conseil de l'Empire, les ministres de la cour de Péking et les gouverneurs généraux des provinces limitrophes ou maritimes. C'est sur cette même base qu'auront lieu toutes les relations entre le? gouverneurs généraux et les autres autorités des localités limitrophes des deux Empires.
« Si le gouvernement russe jugeait nécessaire de désigner un ministre plénipotenliaire pour résider dans l'un des ports ouverts, il se conformera dans ses rapj)orts personnels et dans la corres- pondance avec les autorités supérieures locales, ou avec les mi-
LE GÉNÉRAL IGNATIEV QI
nistres à Pôking, aux règles générales actuellement établies j)Our tous les Ëtats étrangers.
« Les envoyés russes peuvent se rendre à Péking soit de Kiaklita par Ourga, soit de Ta-Kou k rembouchure du fleuve Pci-ho, soit pAT une voie quelconque, des autres villes ou ports ouverts de la Chine.
« Le gouvernement chinois s'engage à prendre immédiatement, sur avis préalable, les mesures nécessaires aussi bien [)our l'aclie- minement prompt et sûr de Fenvoyé et de^ jîcrsonnes qui l'ac- com|)agnent, qu'afm qu'ils soient reçus dans la capitale avec les honneurs qui leur sont dus, convenablement logés et pourvus de tout ce qui leur sera nécessaire.
«r Les frais concernant ces divers articles sont supportés par le gouvernement russe et nullement par le gouvernement cliinois.
L article III marque Touverture des ports de Chang-Ilaï, Ning-Po, Fou-tchéou, Amoy, Canton, Taï-Wan et K'ioung- tchéou dans Pile de Haï Nan.
LE GÉNÉRAL IGNATIEV
Mais voici le général Nicolas Ignatiev^ chargé des intérêts de la Russie dans PExtréme-Orient ; il suit pas à pas le banm Gros et lord Ëlgin et s'insinue d'ailleurs dans les bonnes grâces de Pun et de Pautre ; le second dit de lui :
« Nous sommes toujours très bons amis. Peut-être prend-il avantage de ma simplicité ; mais en tout cas, nouspaniissons toujours nous entendre remarquablement*. » Le général autorise Pcnsevelisscment des victimes anglaises du gnet apens de T'oung-tchéou dans le cimetière russe*. Le pre-
I. Nicolas Pavlovitch Ignatiev, né à Saint- Pctersboiirg le 29 janvier i833.
a. Th. Walrond, p. 368.
3. Voici l'inscription placée au-dessus des tombes dans te cimetière russe de Péking des victimes anglaises du ^uet-apens de T oung-tchéou :
92 RISSFS KT AMKKIC\INS
mier pourra écrire le lendemain de la signature de la Con- vention de Pcking : « J'ai dû me servir confidentiellement du général Ignaliov, qui s'y est prêté de bonne grâce, et qui m'a rendu de véritables services. »
Le Baron Gros qui avait quitté Tché-fou le 25 juillet 1860, écrivait « A bord du Du Chai/la^ en rade devant Pétang, le 5 août 1860 », à M. ïhouvenel, Ministre des Alïiûres étrangères :
«... En arrivaiil au mouillage devant Pélang. nous \ avons trouvé lo général Ignatiev, avec quatre navires de guerre russes, et M. Ward. le ministre américain, avec deux hàtimenis portant son pavillon, ils avaient pris ce mouillage depuis plusieurs jours, et leur présence dans ces parages a dû nécessaireuienl l'aire comprendre aux ('chinois que Ta-Kou ne serait pas le point attaqué par les alliés, mais que tous leurs etTorls allaient être dirigés sur Pétang. Malgré cela, aucun préparalif de défense n'a été fait à l'entrée de la rivière et le général Ignatiev, comme M. Ward, croYcnt qu'il entre dans la politique du gouvernement chinois de prouver qu'en fortifiant le IVi-Ilo dont il interdit l'entrée aux navires étrangers et en leur indi([uant le Pe-Tang llo, comme une roule ouverte depuis longtemps il est consé- quent avec lui-même et ([u'il établit ainsi la sincérité de ses bonnes int en lions.
« Peu de jours avant notre arrivée doant Pé Tang, le général lignât iev avait re^u une communication olficiellc de l'un des principaux mandarins de la «province, du gouverneur général, je crois, et celte communication était faite, évidemment, poui* être montrée aux Agents de la France et de l'Angleterre, mais sans qu'un désir formel fut exprimé à ce sujet, dans le docu- ment dont il s'agit.
« Sacred to the rncmory of Gaplain Brabazon. Royal Artiilery : Lieu- tenant II. B. .Vndcrson, Fanc's Horsc ; Privatc Phipps, isl Dragoon Guards ; W. de Norman, Esq., Attache to H. B. Majesty's Légation; T. VV. Bowlb>, Es(j., and cight Sikh soldiers, who wcre Ireachorously seized in violation of a llag of truce, on the i8lh of Septcmber. 1860, and sank under the inhuinan treatmcnt to whicli thcy were subjectcd by the (îhineso Government during their caplivity. »
Kennie, /V/i'w^', T, p. g^-
LE GÉNÉRAL IGXATIEV q3
c Celle communication est la reproduction presque littérale des réponses faites par le gouvernement chinois aux ministres de France el d'Angleterre, lorsqu'il a rejeté leur ultimatum. 11 y esl dit : « que la France est étrangère au conilit actuel, puis- » qu'aucun de ses bâtiments ne se trouvait à ralla(|ue du » Fei IIo en 18J9* ; on y rapj)elle que la navigation de cette « rivière est interdite aux navires étrangers par des motifs de « sécurité intérieure, tandis que le Pe Tang IIo est ouvert el le « sera toujours ; et que si les agents français et anglais veulent « prendre cette voie pour aller à Péking y procéder à l'échange a des raliiications des traités de Tien-Tsin, ils y seront reçus Œ avec tous les honneurs dus à leur rang et les traités seront ec mis a exécution sans arrière-pensée. Quant à des excuses à «r faire, il était impossible au gouvernement chinois de corn- et prendre qu'il put devoir en présenter, et, pour des indemnités « de guerre, il lui semblait que ce sei'ait h lui à en recevoir, « bien plus qu'à en donner puisqu'on était venu, sans motif, a détruire dans le Pei Ho les défenses qu'il y avait élevées ». Le général Ignatiev m'a dit qu'il avait cru devoir, jK)ur ne pas m'embarrasser, ne pas me faire ofQciellement une conmiunica- tion de cette nature, puisqu'on ne lui avait pas fait la demande formelle de m'en parler, mais qu'il s'empressait de m'en iiis- Iriiire confidentiellement. Il m'a dit encore que pas un barrage, pas le moindre obstacle ne se rencontrait à Pé Tang, el le fait a prouvé qu'il était bien informé à ce sujet ».
« Je me suis empressé de communiquer celle bonne non>elle Ik M. l'amiral Charner el à M. le général de Montanban ; mais ils n'ont |>as jugé prudent de clianger les dispositions qu'ils a>aient prises, et, les canonnières anglaises, qui étaient en relard, étant arrivées, un corps de a 000 Français et de? 3 000 An-- glaîs a franchi la barre le i**" aoùt*-^. »
Cependant le général Ignatiev s'était rendu à Péking pour donner aux Chinois des conseils de prudence et il écrit au Baron Gros :
1 . C'est une erreur.
3. Collection particulière.
9^4 RUSSES ET AMÉRICAINS
Péking, le 16-18 octobre 1860.
Monsieur le Baron,
Voyant le (îouvcrnement Mandchou prôt à descendre dans rabîme que son inconcevable obstination lui a creusé, je me suis décidé à entrer à Péking, — comme j'avais eu Fhonneur d*en prévenir V. Exe. — , afin de m'assurersi Ton peut compter encore sur rexistence d'un gouvernement, dans l'état de désorganisation où se trouve en ce moment le pouvoir central.
V. Exe. appréciera certainement l'intérêt que le Cabinet de Saint-Pétersbourg doit nécessairement attacher à cette importante question.
Arrivé à Péking, j'ai trouvé que tous les membres du Conseil Suprême, les Ministres et les plus hauts dignitaires avaient fui dans diiîérentes directions, après le départ de leur Empereur et que Ivoung Tsin-wang lui-même, le Régent de l'Empire, ainsi que les princi[)aux mandarins chargés par un ordre spécial de l'Empereur de diriger les négociations diplomatiques, se tiennent hors de la ville, par suite de la panique que leur a inspirée la présence des armées alliées aux portes de Péking.
En restant dans l'attitude que me prescrivaient mes instruc- tions, je devais tAcher de persuader au Gouvernement Chinois d'arriver à des négociations délinitives avec les ambassadeurs de France et d'Angleterre et de mener ces négociations avec plus de bonne foi qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Je tenais particulière- ment à lui faire coiHiaître le sentiment d'horreur que m'inspire la manière barbare avec laquelle ont été traitées les persornies que le sort avait fait tomber entre les mains des autorités chi- noises. L'occasion m'en fut bientôt oiferte. Ceux des princi|)aux mandarins qui sont restés jusqu'à présent dans la capitale, se sont présentés chez moi, et je leur ai exprimé, dans des termes énergiques, l'indignation que j'avais éprouvée à la nouvelle du traitement exécrable que les Autorités chinoises avaient fait subir aux personnes dont elles s'étaient emparées €^ Toung-tchéou. Je leur ai fait également sentir l'impression défavorable qu'un événement pareil doit produire sur le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter dans ce pays. En même temps je leur démontrai la nécessité de donner sur le champ une ample satis- faction à ce sujet aux Puissances alliées, de signer immédiatement
LE GÉNÉRAL IGNATIEV QO
le traité de paix, et de procéder à réchange des ratifications ; je lour montrai tous les dangers de la situation absurde dans laquelle ils s'étaient placés, et l'urgence de la rentrée à Péking du frère de l'Empereur, muni de pleins pouvoirs suHisants.
Dans la situation grave et imprévue dans laquelle se trouvent les affaires de CRine au moment actuel, je crois de mon devoir de m'adresser à V. Exe. en la priant de vouloir bien me com- muniquer, autant qu'elle le jugera }X)ssible, ses intentions concernant la crise présente et en particulier la ville de Péking, afin que je puisse prendre des arrangements en conséquence pour sauvegarder les intérêts des Russes qui s'y trouvent *.
J'ai l'honneur, etc.
N. Ignatiev.
Comme le général Ignatiev a devancé les alliés dans la capitale, il semble préparer les voies pour eux, et le baron Gros lui répond de la « Lamaserie de Kouang tseii, le 23 octobre 1 860 :
« J'ai reçu, il y a déjà quelques jours, la lettre que Voire Excellence m'a fait l'honneur dem'écrire pour me faire connaître les conseils qu'elle avait donnés, en entrant dans Pé-King, aux autorités chinoises qui n'a>aient pas abandonné, comme remjK?- reur, la capitale de l'empire, et qui constituaient, par conséquent encore, une apparence de gouvernement.
« J'ai eu l'honneur de vous faire savoir verbalement et à plu- sieurs reprises, que si nous nous trouvions réduits à prendre quelque détermination qui pût affecter les intérêts de la mission de Sa Majesté l'empereur de foules les Russies, dans Pé-Kin«;, je vous le ferais savoir assez à temps pour que Votre F^xcellence pût aviser ainsi qu'elle le jugerait convenable à sauvegarder les intérêts qu'elle est chargée de défendre.
« Dès que la convention sera signée, j'aurai l'honneur d'en envoyer confidentiellement une copie à Votre Excellence ^. »
1. Col. part.
2. Livre jaune du Baron Gros, p. 161 -2.
96 RUSSES ET AMÉRICAINS
TRAITÉ RUSSE, PÉKITS'G, 2-1 4 NOVEMBRE 1860
Mais le général Ignaticv n'a garde d'oublier les intérêts de son pays; à son tour il signe, avec le prince de.Koung, un traité additionnel le 2-1^ novembre 1860 dont le premier article est à citer :
a Pour corrohorcr cl élucider rarticlc i"" du traité conclu dans la ville d'Aïgoun, le iG mai i858 (VIIP année de Hien- Fouiig, 21" jour de la IV" lune) et en exécution de l'arlicle 9 du traité conclu le i''''juin de la même année (S*' jour de la V* lune) dans la ville de Tien-Tsin, il est établi :
« Désormais la frontière orientale entre les deux empires, à commencer du confluent des rivières Cliilka et Argoun, descen- dra le cours de la rivière Amour jusqu'au confluent de la rivière Ousouri avec cette dernière. Les terres situées sur la rive gauche (au nord) de la rivière Amour appartiennent à l'empire de Russie, et les terres situées sur la rive droite (au sud) jusqu'au confluent de la rivière Ousouri, appartiennent à l'empire de Chine. Plus loin, depuis le confluent de la rivière Ousouri jus- qu'au lac Ilin Kaï, la ligne frontière suit les rivières Ousouri et Son'gatcha. Les terres situées sur la rive orientale (droite) de ces rivières appartiennent à l'empire de Russie, et sur la rive occidentale (gauche) à l'empire de Chine. Plus loin, la ligne frontière entre les deux empires, depuis le |)oint de sortie de la ri\ière Son'gatcha, coupe le lac Hiu Kaï, et se dirige sur la rivière Bélén-ho (Tour) ; depuis l'embouchure de cette rivière elle suit lu crête des montagnes jusqu'à l'embouchure de la rivière Hou- pitou (IIouplou), et de là, les montagnes situées entre la rivière Khoun-tchoun et la mer juscju'à la rivière Thou-men kiang. Le long de cette ligne, également, les terres situées à Test appar- tiennent à l'empire de Russie et celles à l'ouest à l'empire de Chine. La ligne frontière s'appuie à la rivière Thou-men kiang, à vingt verstes chinoises (li) au dessus de son embouchure dans la mer... »
Ce traité en i5 articles ratifié à Pétersbourg le 20 déceni-
TRAITÉ AMÉRICAIN, 3 JUILLET l844 97
breet promulgué le 26 décembre 1860, marquait donc que les territoires entre TOusouri et la mer, au lieu d'être com- muns aux deux empires, appartiendraient à la Russie. Le droit de courtage était honnête.
Notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, le duc de Mon- lebello, écrivait à la date du 28 février 1861, au sujet de ce traité :
« Le dernier traité signé entre la Russie et la Chine a suffi- samment mis en lumière les tendances de la Russie à s'établir plus solidement sur TOcéan Pacifique, en jetant dès à présent les bases de débouchés maritimes et de stations navales qui ne soient plus soumis aux rigoureuses conditions climatériqucs de ceux qu'elle possédait jusqu'ici ; les établissements entre la baie d'Okhotsk et î'embouchuredc l'Amour sont loin d'être abandonnés, el c'est dans la presqu'île comprise entre ce fleuve et l'Ousouri aux pieds des Monts Ketchcn que vont se fonder les nouveaux établissements qui mettront, dans un avenir sans doute encore éloigné, le pavillon Russe en mesure de rivaliser dans les mers (le la Chine el sur les côtes américaines de l'Océan Pacifique avec les pavillons de la France et de l'Angleterre et des États-Unis .
« L'emplacement du principal de ces établissements destiné à la marine militaire est déjà fixé et sera dans la baie de Napoléon au dessous de l'embouchure de la Suitiana : il prendra le nom de Vladivostok qui veut dire dominateur de l'Orient. »
TRAITÉ AMÉHIGAIN, 3 JUILLET l844
Les Américains suivirent de bonne heure l'exemple des Anglais ; leur premier Consul à Canton fut le major Samuel Shaw, originaire de Boston (Massachusselts), où il était né le 2 octobre 1704. Désireux de faire des aflaircs avec la Chine, il accepta la position de subrécargue que lui offrait son ami Daniel Parker et s'embarqua à New-York le 22 février 178^, à bord du navire Empress of China ^ commandé par John Green, pour se rendre en Chine. Deux ans plus tard, il
CoaDIER. I. — 7
g8 RUSSES ET AMÉRICAINS
était nommé consul des Etats-Unis à Canton par le Congrès, fiit maintenu à son poste par le général Washington en 1790 et mourut vers le 12 avril 181/1. Depuis lors, le commerce américain n'avait cessé de croître, faisant ime concurrence redoutable à celui des Anglais; d'autre part, les mission- naires de Y American Board of Commissioners for Foreign Missions, dont le premier fut Elijah Coleman Bridgman, arrivé en Chine, le 19 février i83o sur le liomanj allaient prendre une part très active aux travaux évangéhques*.
TRAITÉ AMÉRICAIN, l8 JUIN l858
Lorsqu'après la signature du traité anglais de Nan-king, les Américains se décidèrent à envoyer un ministre plénipoten- tiaire, ils firent choix, à défaut d'Edward Everelt, de Caleb Cushing*, du Massachussetts, qui reçut sa commission le 8 mai i8/|3. La frégate Brandyivine, qui le portait ainsi queles autres membres de la mission, arriva à Macao le 2 4 février
1844. La mission comprenait, outre le ministre plénij)oten- liaire, un secrétaire, Fletcher Webster ; deux interprètes, les l\év. E. C. Bridgman (qui faisait en même temps fonc- tions d'auniûnier) et P. Parker; des attachés, John H. O'Donnell, Robert Me Intosh, S. Hernisz, T. R. West et John R. Pelers Jr. ; plus un chirurgien, le Dr E. k. kane. Ln Irailé, fait sur le modèle de celui de la Grande-Bretagne, fut signé à Wanghia, près de Macao, le 3 juillet i844 ; les ratilicalions en furent échangées à Canton, le 3i décembre
1845, par le commodore Biddle^.
Après les Français et les Anglais, le 18 juin i858, le mi-
I. Voir Henri Cordier, Américains et Français à Canton au xviiie siècle (Joani. Soc. Américanistes de Paris^ 1898).
a. Né à Salisbury (Massachusetts), 17 janvier 1800; mort à New-York, 2 janvier 1879.
3. Caleb Cusliing, of Massachusetts : Cominissioned envoy extraordi-
LE GÉNÉRAL WARD . gQ
nislre américain William B. Reed' signa avec Kouei-Liang ctHoua Cha-na, à Tien-Tsin un traité en 3o articles à rimita- tion des précédents. L'article XIV marque l'ouverture des sept ports de : Canton, Swatow, Amoy, Fou-tchéou, Taï- wan, Ning-Po et Chang-Haï.
LE GÉMÉHAL WARD
Pendant la campagne de 1860, le ministre américain, le général John E. Ward^, suivit les opérations des alliés franco- anglais dans le golfe du Tché-li ; ce fut lui, que, le l\ octo- bre, Heng-fou, vice-roi de la province**, chargea de remettre une note au baron Gros au sujet de laquelle ce dernier écrit au Ministre des Affaires étrangères :
narj and minisler plenipotcntiarj and commissioner May 8. i843. Edward Evcrell. of Massachusetts, was commissioncd commissioner March 3, 1843, but did nol accept. Mr. Cushing held two commissions, one as coDimissioner and the other as cnvoy cxtraordinary, and minister ploni- ftotentiary. bearing the samc date. Left Macao for the United States August 27. 1844. and arrived in Washington Januarj4» i845, with copy of treatjr with China. Resigned March i3, i845. Peter Parker was left in charge. — Voir la liste des ministres américains dans le T'oit ti g Pao,
MI. p. 4i4-4i6.
I. William B. Reed. de Pennsylvanie, envoyé extraordinaire et mi- nistre plénipotentiaire, 18 avril 1867 ; quitta la Chine 8 décembre i858 ; remplacé par John E. Ward, nommé i5 décembre i858.
3. De Géorgie; retourna en congé le i5 décembre 18O0 et laissa le Commodore Stribbling comme chargé d'affaires jusqu'au 23 juillet 1861. W. Wallace Ward, de Géorgie, secrétaire de légation, 24 janvier i85y. démissionnaire à Hong Kong, 18 février 18G0, et George W. Heard Jr., de Massachussetts, secrétaire de légation 12 septembre 18G0, démission- naire ic*" janvier 1861, remplirent les fonctions diplomatiques pendant l'intérim. Burlingame fut enfin nommé ministre le i4 juin 18G1.
3. Hcn-Fou, président du ministère de la guerre, vice-président du bureau des censeurs généraux, gouverneur général civil et militaire du Pé Tché-li, intendant général des voies fluviales et des approision- nements. . ^ .
lOO RUSSES ET AMÉRICAINS
A bord du Du Chayla, devant Polang, le 7 août 1860.
Monsieur le Ministre,
Le Gouvernemenl Chinois vient enfin de rompre le silence qu'il avait pardi^ jusqu'ici envers nous ; niais c'est par l'organe de M. Ward, le Ministre des Ëtats-Unis, qu'il a fait proposer à Loixl Elgin et à moi un projet d'arrangement pacifique qui se termine cependant par un uUimalum menaçant surtout pour les deux ambassadeurs. M. Ward ne m'a pas donne une copie de ce sin- gulier document, il n'a fait que me lire la traduction anglaise qu'il en avait, et voici, si je ne me trompe, ce qu'il contient de plus remarquable.
Le Gouvernement rappelle, à son }K)int de vue, cela va sans dire, les négociations de Tien-Tsin.- pendant lesquelles l'Empe- reur, dans son inépuisable bonté, a concédé plusieurs privilèges importants aux nations étrangères. Il parle ensuite de l'échec que les Anglais ont essuyé de\antTa-hou en voulant, contraire- ment à la raison, détruire les fortifications d'une route fermét», alors qu'on leur en indiquait une autre libre de tout obstacle. Enfin, arrivant aux événements du jour, il dit que l'Empereur a appris a\ec un ])rofond étonnement que des soldats et des matelots Français et Anglais avaient, par ordre des deux Ambas- sadeurs récemment arrivés en Chine, débarqué à Pétang le i'"'' août, chassé les habitants de la ville et occu|)é les forts des deux rives de la rivière ; mais que S. M. voulant encore donner aux nations étrangères une preuve de sa clémence, consentait à ne pas considérer la guerre comme déclarée et demandait que les troupes alliées retournassent sur leurs navires en même temps que les troupes im|5ériales s'éloigneraient dans l'intérieur du pays ; et qu'alors les deux Ambassadeurs |Knirraient s'entendre avec de hauts dignitaires, et se rendre à Péking |K)ur y procéder ù l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin ; le gouver- neur ajoute qu'en agissant ainsi, de grands malheurs seraient évités et la paix assurée à jamais entre l'Empire et les deux nations alliées.
Le (iouverneur Général priait M. le Ministre des jfitats-lnis de vouloir bien communiquer ces pro|)ositions aux deux ambas- sadeurs, et l'engageait surtout à bien leur faire comprendre que leurs troupes,, assurément très habil(>s et 1res fortes sur mer, ne
LE GKOiKRAL W\RD lOI
le seraient pas sur terre en présence des innombrables armées impériales, et qu'un second échec subi par elles auraient de plus graves conséquences que le premier ; il devait aussi bien engager les deux ambassadeurs à réfléchir sur leur position et leur conseiller de ne pas rendre leur retour dans leur patrie absolument impossible ! Si. dans un délai de trois jours, les propositions du cabinet de Péking n'étaient pas acceptées, ou si M. Ward n'avait pas jugé h propos de les communiquer au baron Gros et h Lord Elgin, les troupes impériales campées non loin de Pétang agiraient conformément aux ordres qu'elles recevraient de l'Empereur.
Je n'ai pas bien compris si l'intention de M. Ward était de laisser cette communication sans réponse ou s'il voidait faire savoir au gouvernement chinois qu'il ne lui est pas possible de présenter aux ambassadeurs des propositions aussi inacceptables que celles dont il est question. M. Ward m'a paru très affecté de raveuglcment dans lequel se trouve encore le cabinet de Péking, et il ne comprend pas que le haut dignitaire qui lui a écrit, et qu'il considère comme l'un des hommes les plus éclai- rés de l'Empire, ait pu accepter la mission dont il s'est chargé. Il désespère donc de pouvoir jouer ce rôle de médiateur qu'il lui est si fortement recommandé de prendre par son gouvernement et il retourne demain à Shanghai en passant par ïché fou.
En quittant le Duchayla, M. Ward s'est dirigé sur Pétang, où Lord Elgin s'est établi à bord du Granada, petit navire affecté au service du général Hope Grant. Le ministre américain m'a prié de communiquer à mon collègue d'Angleterre les ouver- tures qu'il venait de me faire de la part du Gouverneur du PéTché-li. mais dans le cas seulement où il ne rencontrerait pas Lord Elgin à Pétang.
La dépèche du Gouvernement Chinois, datée du 4 de ce mois, a été reçue le 5 par M. Ward. Je dois la considérer comme non avenue, puisqu'elle ne m'a pas été adressée officiellement et qu'elle est encore bien plus inacceptable par le fond que par la forme !
Les deux corps expéditionnaires sont débarqués et ce sont eux qui, dans deux ou trois jours, répondront à l'inconcevable dépèche du Gouvernement du Pé Tché-li ^
Agréez, etc. Baron Gros.
1. Col. part.
lOa RUSSES ET AMERICAINS
Tout ceci marque que le gouvernement chinois considé- rait alors la France comme étrangère au conflit.
Le 8 novembre 1869, le général Ward lança une procla- mation pour accompagner la publication du traite de Tien- Tsin ; Swatow dans le Kouang-ïoimg et Taïwan dans le Fou-Kien étaient ouverts au commerce américain à partir du i" janvier 1860.
ARTICLES ADDITIOÎSNELS, 28 JUILI^T 1868
Huit articles additionnels au Irailé de Tien-Tsin furent si- gnés à Washington le 28 juillet 1868 par le secrétaire d'état William H. Seward et Anson Burlingame, alors ambassa- deur de Chine, et ratifiés à Péking le 23 novembre 1869 '.
I. Voir plus loin.
CHAPITRE VII
LE GOUVERNEMENT CHINOIS
GOUVERNEMENT CHINOIS
L'Empereur dont la puissance est théoriquenieni absolue porte le litre de Houang-Ti ou Houang Chang o\\ simplement Chang \ Tappellation de Fils du Ciel, Tien Tsen, est une marque de respect. Outre son nom personnel, quand Tem- pereur monte sur le trône il donne im nom à son règne, nien hao, par exemple T'oimg-Tché, Kouang-Siu sont les noms de règne de Tsai-Tchoun et de Tsai-Tien. Après sa mort, l'Empereur reçoit un nom de temple, miaohao, ainsi K'ang Hi sera le Saint- Aïeul, Cheng Tsoung, etc. L'impé- ratrice est désignée par le titre de Houang-Heon et dans le style littéraire par celui de Tchoung-Koiing, Quand il y a deux impératrices, on les désigne sous le nom d'impératrice JeTOuest, Si-Koung, et d'impératrice de l'Est, Toung-Koung. C'était là le cas des deux femmes survivantes de Tempereur llien-Foung; l'impératrice Ts'eu-ngan (morte le lo avril 1881) était rimpératrice de l'Est, tandis que l'impératrice de rOuest est la* fameuse douairière Ts'eu-Hi, qui, on peut le dire, dirige la politique chinoise depuis quarante ans et a déchaîné la tempête qui bouleverse en ce moment l'Empire du Milieu ; Kouo Mou^ Mère du Royaume, est une marque de respect; l'impératrice douairière est //o/z^/i^'^ T\n Heou.
Les conquérants mandchous ont très peu modifié les usages de la Chine et les rcfuages de l'adminislration. Le
I04 LE GOUVEHNEMOT CHINOIS
fait le plus apparent de leur domination est la mode qu'ils ont imposée aux Chinois de se raser le haut de la tête et de ne laisser qu'une touffe de cheveux, qui, tressée, forme une natte tombant le long du dos. Presque partout ils se sont contentés de doubler les fonclionnaires chinois de fonction- naires mandchous et il faut avouer que l'absorption de ces derniers par leurs collègues indigènes a été rapide. Ils ont créé en 1780 un Grand Conseil connu sous le nom de Kioun ki'tchoUy qui sans attribution spéciale, n'en est pas moins la cheville ouvrière de l'Empire, et est présidé par l'empereur. Le nombre de ses membres, qui d'ailleurs ont également d'autres fonctions, est indéterminé ; il ne dépas- sait pas le chiffre de cinq dans ces dernières années. Soixante secrétaires, Tchang-King ou Siao Kioun-Ki, sont attachés au Grand Conseil qui se réunit tous les matins au lever du soleil. Ce Conseil a diminué considérablement l'importance de la Chancellerie Impériale ou Nei-Ko. Cette dernière comprend quatre grands secrétaires Ta-Hio Che ou Tchonng Tang, dont deux mandchous et deux chinois. On choisit, pour en faire partie, des personnages considérables, comme des gouverneurs-généraux de province, Tseng Kouo-fan, Li Houng-lchang par exemple. Ils sont chargés de donner les Nien-HaOy les noms de temple, de la rédaction des inscriptions, etc.
Après ces deux grands corps viennent les six ministères Lion Pou ; chaque ministère comprend deux présidents, Chang'Chou, l'un mandchou et l'autre chinois, quatre vice présidents, CheLang, moitié mandchou, moitié chi- nois, etc. Ces ministères sont le Li^Pou, ministère de l'in- térieur, divisé en quatre bureaux, qui s'occupe des fonction- naires, etc. ; le Hou-Pou, ministère des finances, chargé des impôts, du cadastre, etc. ; le Li-Pou, ministère des rites ou des cérémonies, auquel il faut ajouter le Yo-Pou, bureau de la musique officielle, qui en est une dépendance ; le
GOUVERNEMENT CHINOIS 103
Ping^Poii, ministère de la guerre, qui dirige rarmée et la marine ; le Hing-Pouy ministère de la justice ou plutôt des châtiments, et enfin